Le droit des affaires et de l’investissement : un levier pour l’équité territoriale au Maroc.

Le droit des affaires marocain fait de la géographie un véritable levier juridique pour l’investissement. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi-cadre n° 03-22 formant Charte de l’Investissement, primes territoriales, convention d’investissement et gouvernance déconcentrée s’articulent ensemble pour orienter les capitaux privés vers les provinces les moins favorisées.

Le présent article juridique en reconstitue l’architecture juridique - classification réglementaire des provinces, formalisme contractuel, compétences de la Commission Régionale Unifiée d’Investissement et voies de recours - et en évalue la portée à la lumière du bilan opérationnel actuel.

Cette étude juridique en tire, pour le praticien, les points de vigilance contractuels, fonciers et contentieux indispensables à la sécurisation des opérations d’investissement en région, et resitue le dispositif au regard de la théorie générale des contrats administratifs, de la jurisprudence arbitrale internationale et du droit comparé.

Introduction.

L’architecture du droit public économique marocain connaît, depuis 2022, une mutation qualitative que la doctrine commence à mesurer. Longtemps pensé comme un ensemble de règles neutres et indifférentes à la géographie, le droit des affaires intègre désormais la variable territoriale comme un critère de validité, de calibrage et de performance des projets d’investissement privé.

Ce basculement trouve sa source dans la Loi-cadre n° 03-22 formant Charte de l’Investissement [1], adoptée le 9 décembre 2022. Son architecture rompt avec le modèle antérieur : elle abroge expressément la loi-cadre n° 18-95 formant charte de l’investissement - promulguée par le Dahir n° 1-95-213 du 14 joumada II 1416 (8 novembre 1995) [2]. En effet, le régime ancien des exonérations fiscales, uniforme sur l’ensemble du territoire national, ne distinguait pas les investissements selon la localisation du projet ; la Charte de 2022 lui substitue un dispositif d’incitation contractuelle, sélective et territorialisée, calibré pour chaque province.

Cette évolution législative rejoint les orientations exprimées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors du Discours du Trône du 29 juillet 2025, au cours duquel le Souverain rappelait qu’« il n’y a pas de place pour un Maroc à deux vitesses » [3], appelant à un sursaut national pour résorber les disparités persistantes, notamment en milieu rural.

Le droit des affaires, loin d’être un simple réceptacle technique de cette ambition politique, en devient l’instrument opérationnel : c’est par la convention d’investissement, la classification réglementaire des provinces et la réforme de la gouvernance locale que la volonté royale trouve sa traduction normative et contractuelle sur le terrain.

Se pose dès lors une question simple, mais structurante pour le praticien : par quels leviers juridiques précis cette ambition politique se traduit-elle en droit positif, et à quelles conditions techniques l’investisseur peut-il en bénéficier en toute sécurité juridique ?

L’esprit de la réforme, en effet, ne réside pas dans une substitution de l’action publique au marché, mais dans l’utilisation des mécanismes de l’État pour orienter l’investissement privé vers les zones qui en ont le plus besoin.

Ce dispositif n’est pas resté lettre morte. Trois ans après son opérationnalisation, le bilan gouvernemental fait état de 391 conventions d’investissement signées pour un volume global de 520 milliards de dirhams [4], un chiffre encourageant qui illustre la traduction opérationnelle du rééquilibrage territorial recherché par la réforme.

Ce bilan s’inscrit dans une trajectoire plus large : l’objectif officiel, fixé à l’horizon 2026, est d’atteindre 550 milliards de dirhams d’investissements privés et 500 000 emplois pérennes créés - avec, en matière de répartition régionale, l’ambition explicite de réduire au maximum les disparités territoriales - une étape vers la cible de 65 % d’investissement privé dans l’investissement total à l’horizon 2035, fixée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors de son discours au Parlement du 14 octobre 2022 [5].

Cette trajectoire trouve une confirmation récente : le Projet de Loi de Finances 2027, présenté début août 2026, qui réaffirme l’accélération de la mise en œuvre efficiente de la Charte de l’investissement comme priorité, dans un cadre explicitement titré « justice sociale et développement territorial » [6].

La présente étude juridique l’examine à la lumière de trois points de vigilance technique, développés ci-après, et qui relèvent de la théorie générale du droit plus que d’une appréciation de l’efficacité de la politique publique elle-même.

Cette dynamique a du reste retenu l’attention des instances internationales : le second Examen de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) des politiques de l’investissement consacré au Maroc, publié en 2024, salue la révision de la Charte comme « un signal fort en faveur d’une gouvernance unifiée, renforcée et déconcentrée de la politique d’investissement » [7]. Il relève toutefois que la réduction des disparités territoriales demeure, pour le Royaume, un défi structurel. L’ampleur de ces disparités est chiffrée avec précision par le Haut-Commissariat au Plan : en 2023, et à titre d’exemple, la région de Drâa-Tafilalet (Sud-Est) ne contribuait qu’à hauteur de 2,8 % du produit intérieur brut (PIB) national, contre 32,2 % pour Casablanca-Settat et 15,7 % pour Rabat-Salé-Kénitra [8].

Ainsi, l’objet de la présente étude est double : analyser les mécanismes conventionnels de cet appui territorial au secteur privé (I), avant d’examiner la refonte institutionnelle de sa gouvernance locale et les garanties procédurales offertes à l’investisseur en cas de désaccord avec l’administration (II). L’analyse se referme sur les recommandations que la pratique impose au praticien pour sécuriser ces opérations en région.

I.- Les fondements textuels et contractuels de la différenciation territoriale incitative.

La Charte de l’Investissement structure son dispositif d’accompagnement en liant l’octroi de certaines aides publiques à la localisation géographique du projet. Ce mécanisme de cofinancement public vise à modifier positivement le taux de rendement interne (TRI) des projets privés implantés en région, à travers une classification réglementaire stricte (A) et une formalisation contractuelle rigoureuse dont le respect conditionne, pour l’investisseur, la sécurité de l’opération (B).

A.- La classification réglementaire et le plafonnement des primes de l’État.

Ce dispositif réglementaire trouve, en amont des textes qui le mettent en œuvre, une assise constitutionnelle explicite. L’article 1er de la Constitution fonde l’organisation territoriale du Royaume sur une « régionalisation avancée » [9], tandis que l’article 154 impose que les services publics soient organisés sur la base de « la couverture équitable du territoire national » [10] - un principe dont la classification différenciée des provinces et préfectures, décrite ci-après, constitue une déclinaison directe en matière d’incitation à l’investissement.

Ce choix lexical n’est pas neutre : en retenant l’équité plutôt que l’égalité stricte, le constituant admet, dans le principe même de l’article 154, qu’une couverture équitable du territoire puisse emprunter la voie d’un traitement différencié selon les provinces. Cette classification répondait, selon les autorités marocaines elles-mêmes, à des constats précis ayant motivé la réforme : illisibilité du cadre réglementaire antérieur, chevauchement avec la législation fiscale, absence de mise en œuvre concrète par voie de décrets et absence d’outils de mesure du coût des subventions accordées [11].

L’examen des textes d’application - notamment le décret n° 2-23-1 du 16 février 2023 [12] et l’arrêté du Chef du gouvernement n° 3-14-23 du 1er mars 2023 [13] - révèle une architecture minutieuse. Chaque paramètre (taux de prime, seuil de conventionnement, délai d’instruction) y a été calibré pour orienter les flux de capitaux privés vers les provinces périphériques, sans jamais déroger à la logique de marché.

1.- La classification tripartite des provinces et préfectures pour la prime territoriale.

Le dispositif réglementaire répartit l’ensemble des 75 provinces et préfectures du Royaume en trois catégories, permettant de calibrer l’effort d’accompagnement de l’État selon les besoins de chaque territoire. Les quinze pôles économiques à plus forte densité historique - au premier rang desquels Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Salé, Kénitra, Mohammédia, Settat, El Jadida et Berrechid - sont exclus du bénéfice de ces avantages liés à la prime territoriale [14], précisément parce qu’ils n’appellent pas le même effort de rattrapage.

Cette architecture à trois niveaux se résume ainsi :

 Catégorie A : 36 provinces et préfectures, ouvrant droit à une prime territoriale de 10 % [15] du montant de l’investissement éligible ;

 Catégorie B : 24 provinces et préfectures, ouvrant droit à une prime territoriale de 15 % [16], ciblant les zones dont le potentiel de croissance appelle un effort de rattrapage renforcé ;

 Hors classification : les quinze pôles susmentionnés, exclus de la prime territoriale.

2.- Le plafonnement du cumul global des primes.

Ces subventions territoriales, conçues pour abaisser les barrières financières à l’entrée des opérateurs privés, sont cumulables avec les primes communes (ratio emploi/investissement, approche genre, emplois d’avenir, durabilité et intégration locale) et les primes sectorielles liées aux activités prioritaires. Le législateur a toutefois instauré un garde-fou : ce cumul est plafonné à 30 % du montant total de l’investissement éligible [17], ce qui interdit toute lecture purement additive du dispositif.

3.- L’application pratique du plafonnement : un exemple chiffré.

Un projet de 100 millions de dirhams implanté dans une province de catégorie B et satisfaisant aux critères des primes communes mobiliserait une prime territoriale de 15 %, soit 15 millions de dirhams. À cette somme s’ajouteraient les primes communes et sectorielles éligibles - sans que le total ne puisse jamais excéder 30 % du montant investi, soit 30 millions de dirhams au maximum. C’est cette limite globale, et non l’addition brute des taux affichés dans les textes, qui gouverne en pratique le montage financier de l’opération.

La dispersion géographique des projets approuvés tend à corroborer l’effet de cette classification : lors de sa 8ᵉ session, la Commission Nationale des Investissements a ainsi approuvé 47 projets, pour un montant global de 51 milliards de dirhams, répartis sur 23 provinces et 10 régions [18]. C’est le signe que le rééquilibrage recherché par la réforme est en bonne voie, et les prochains bilans annuels permettront d’affiner cette ventilation par catégorie de province. Le ministère de l’Économie et des Finances publiera d’ailleurs, en annexe du Projet de Loi de Finances, une note annuelle dédiée au suivi de cette répartition régionale de l’investissement.

B.- Le formalisme synallagmatique et le principe de conditionnalité de l’investisseur.

1.- L’obligation conventionnelle et son champ d’application.

L’attribution de ces incitations financières n’est pas automatique : elle s’inscrit dans une logique contractuelle, formalisée par la conclusion d’une convention d’investissement entre l’État et l’opérateur économique. Ce formalisme est obligatoire pour tout projet d’un montant égal ou supérieur à 50 millions de dirhams (MDH) [19].

En outre, un régime spécifique s’applique aux Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME) dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 200 millions de dirhams et dont le capital n’est pas détenu à plus de 50 % par une entité dépassant ce seuil [20].

2.- Le principe de conditionnalité réciproque.

Ce cadre contractuel applique un principe de conditionnalité stricte : le versement effectif des primes est juridiquement lié au respect d’obligations réciproques. L’investisseur s’engage sur la pérennité de l’implantation et le maintien des emplois déclarés sur une période définie ; l’État garantit, en contrepartie, l’octroi des subventions convenues, versées en deux tranches - la première dès la réalisation de la moitié du montant investi, le solde après constat du respect intégral des engagements contractuels. C’est cet équilibre synallagmatique, plus que le taux de prime lui-même, qui commande l’ingénierie de la convention. Le principe n’est pas propre à la Charte de l’Investissement : la Cour de cassation marocaine a eu l’occasion de le consacrer, dans le cadre voisin des marchés publics, en jugeant que l’inexécution par l’attributaire de ses engagements contractuels autorise l’administration à résilier le contrat et à opérer la saisie des garanties versées [21].

3.- La portée doctrinale de la bilatéralisation.

Ce mécanisme traduit un changement de paradigme plus profond que le seul relèvement des taux : là où la loi-cadre n° 18-95 se bornait à octroyer un avantage fiscal unilatéral et inconditionnel, la Charte de 2022 y substitue une relation quasi contractuelle, dans laquelle l’aide publique devient la contrepartie d’engagements vérifiables et sanctionnables. Cette bilatéralisation du rapport entre l’État et l’investisseur rapproche, sur le plan doctrinal, la convention d’investissement marocaine des contrats d’aide publique conditionnelle que connaît le droit économique comparé (par exemple : le droit français). La doctrine marocaine elle-même a depuis longtemps identifié, dans l’association du cocontractant à l’exécution d’une mission d’intérêt général et dans les prérogatives exorbitantes du droit commun qui s’y attachent, les critères distinctifs du contrat administratif auquel se rattache la convention d’investissement [22].

Au terme de cette analyse, le dispositif financier de la Charte de l’Investissement se dessine dans sa cohérence d’ensemble : une classification territoriale qui calibre l’effort de l’État selon les besoins de chaque province, plafonnée pour éviter tout effet d’aubaine, et un formalisme contractuel qui subordonne l’octroi effectif de l’aide au respect d’engagements réciproques. Le tout repose sur une bilatéralisation du rapport entre l’État et l’investisseur que la doctrine marocaine rattache à la théorie générale du contrat administratif. Ce socle financier et contractuel ne produit cependant ses pleins effets qu’à la condition d’être porté par une architecture institutionnelle capable de l’instruire avec diligence et de garantir, en cas de désaccord, une voie de recours effective, ce qui fera l’objet de la seconde partie (II) ci-après.

II.- Le cadre institutionnel, procédural et contentieux de la gouvernance économique locale.

L’incitation financière, aussi généreuse soit-elle, ne suffit pas si elle reste tributaire d’un parcours administratif complexe. L’attractivité financière doit s’accompagner d’une gouvernance locale déconcentrée et de garanties procédurales complètes, de l’instruction du dossier jusqu’au contentieux (A), un cadre que le droit comparé, les observations doctrinales et les recommandations opérationnelles viennent éclairer et compléter (B).

A.- Les compétences institutionnelles et les garanties procédurales de l’investisseur.

1.- Les Centres Régionaux d’Investissement et la Commission Régionale Unifiée d’Investissement.

La loi n° 22-24 du 20 décembre 2024 [23], modifiant la loi n° 47-18 du 13 février 2019, réforme en profondeur la gouvernance des Centres Régionaux d’Investissement (CRI) : guichets uniques de proximité sous l’autorité du wali de région, à l’organigramme désormais modulable selon les spécificités locales. En son cœur, la Commission Régionale Unifiée d’Investissement (CRUI) centralise et instruit toutes les demandes d’autorisations : urbanisme, foncier, environnement et exploitation.

2.- La décentralisation de l’approbation régionale.

Cette déconcentration vise à mettre fin au nomadisme administratif qui pénalisait les investisseurs hors de l’axe central national. La réforme de 2024 décentralise l’approbation des conventions d’un montant inférieur à 250 millions de dirhams, auparavant réservée à l’échelon national. Depuis la loi n° 22-24 [24], leur signature associe le wali de région, le représentant régional du ministère de l’Économie et des Finances, les délégués des ministères concernés et l’investisseur. L’État garantit ainsi une sécurité juridique homogène sur tout le territoire, réduisant le coût de transaction pour le secteur privé.

3.- Le palier national : la Commission Nationale des Investissements.

Au-delà du seuil ci-dessus (250 millions de dirhams), ou pour les projets stratégiques, l’approbation relève de la Commission Nationale des Investissements - instituée par la Loi-cadre n° 03-22 et présidée par le Chef du gouvernement (dont le secrétariat est assuré par l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) -, la même instance dont le bilan triennal a été cité en introduction [25].

Cette architecture à deux paliers conjugue proximité territoriale et pilotage stratégique national centralisé.

4.- La dématérialisation et les délais d’instruction.

Ces compétences s’exercent via la plateforme numérique cri-invest.ma, qui impose à l’administration un délai légal de 30 jours pour notifier les décisions de la CRUI [26] - ramené, dans certaines régions comme Fès-Meknès, à moins de huit jours. Elle offre les mêmes garanties de célérité aux opérateurs nationaux, internationaux ou aux Marocains Résidant à l’Étranger (MRE) [27], quel que soit le lieu d’implantation.

Coïncidence ou non : les origines territoriales des MRE se concentrent, historiquement, sur des zones rurales et périphériques - notamment les oasis du Sud-Est [28] - un constat que confirment les données les plus récentes, puisque trois régions rurales concentrent près de sept dixièmes des ménages d’origine des migrants actuels, au premier rang desquelles Drâa-Tafilalet [29]. Plusieurs de ces régions recoupent des provinces classées A ou B, faisant de la diaspora un vecteur financier privilégié du rééquilibrage territorial [30].

5.- Le recours administratif : wali et Commission Ministérielle des Recours.

Cette célérité resterait théorique sans garanties contentieuses : tout refus de la CRUI, motivé, peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le wali de région, qui statue en quinze jours. À défaut, ou en cas de confirmation du rejet, l’investisseur dispose de quinze jours pour saisir la Commission Ministérielle des Recours - présidée depuis la loi n° 22-24 par le Chef du gouvernement lui-même [31], et dont le décret n° 2.26.564 du 30 juillet 2026 a institué une Commission technique d’instruction préalable -, qui statue en quarante-cinq jours [32]. Cette architecture à deux degrés suppose, en principe, une résolution rapide.

6.- Le recours judiciaire et l’articulation avec l’arbitrage investisseur-État.

La voie contentieuse reste ouverte : en cas de rejet de dernière étape administrative - exprès ou implicite -, l’investisseur retrouve son droit d’action devant le tribunal administratif compétent, dans le délai de soixante jours fixé à compter du refus explicite ou implicite, aux termes de l’article 23 de la loi n° 41-90 du 10 septembre 1993 [33], courant dès la notification du rejet. Ce recours judiciaire et interne en droit marocain ne préjuge pas de l’arbitrage investisseur-État, ouvert à l’investisseur étranger protégé par un traité bilatéral - l’article 37 de la Loi-cadre n° 03-22 autorisant les conventions d’investissement à le stipuler [34] - indépendamment des instances décrites ci-dessus. Le Royaume y est d’ailleurs associé de longue date : c’est dans le cadre d’un différend l’impliquant qu’a été rendue, en 2001, la décision Salini c. Maroc [35], devenue depuis une référence doctrinale majeure définissant l’investissement par quatre critères cumulatifs : apport, risque, durée et contribution au développement économique. Au total, hors contentieux, l’instruction peut, selon les régions, descendre sous les dix jours ; en cas de contestation de la décision de la CRUI, la voie administrative - wali puis Commission Ministérielle des Recours - peut porter ce délai jusqu’à soixante jours, avant l’ouverture éventuelle de la voie judiciaire.

B.- Le Droit comparé, les observations doctrinales et les recommandations pratiques.

1.- Le Droit comparé.

Par comparaison, le zonage français des aides à finalité régionale (AFR) offre, sur la qualification des primes territoriales, un éclairage utile. Il module l’intensité de l’aide publique selon des taux de 10 % à 15 %, en fonction de la zone [36], une architecture qui rappelle les catégories A et B marocaines.

Ce dispositif français est pourtant qualifié sans ambiguïté d’aide d’État au sens de l’article 107, § 3, sous c), du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, soumis à l’approbation préalable de la Commission européenne, qualification dont la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a elle-même précisé les critères cumulatifs : ressources d’État et imputabilité à l’État [37]. L’absence, en droit marocain, d’une norme supranationale équivalente laisse cette qualification ouverte au droit interne, une question que les observations suivantes développent.

2.- Les observations doctrinales.

Trois observations, de portée plus doctrinale, méritent d’être développées.

a.- La qualification juridique de la prime territoriale . La première observation, dans le droit fil du droit comparé, touche à la qualification de l’avantage financier lui-même : subvention publique classique, précaire et unilatéralement modifiable, ou, a contrario, contrepartie contractuelle, protégée par le régime synallagmatique décrit plus haut (I.B) ? Cette qualification reste, à ce jour, ouverte à l’appréciation du juge - la Loi-cadre n° 03-22 et le décret n° 2-23-1 n’ayant pas eu vocation à la trancher expressément -, et aucune jurisprudence administrative marocaine publiée ne s’étant prononcée, à notre connaissance, sur ce point précis, contrairement au droit français examiné supra, où la précision des aides d’État apporte une réponse.

Le praticien a donc intérêt à négocier, dans la convention elle-même, une clause qualifiant explicitement la nature de l’engagement de l’État, pour sécuriser cette qualification en amont plutôt que de s’en remettre au seul contentieux.

b.- La nature du zonage retenu . La seconde observation tient à la nature de tout zonage administratif : comme dans la plupart des dispositifs comparables, notamment français, la résolution retenue - province ou préfecture - pourrait ne pas épouser totalement les réalités socio-économiques infra-provinciales. [38]. Cette limite, inhérente au demeurant à tout zonage plutôt que propre au dispositif marocain, invite le praticien à vérifier la situation précise de la commune ou du site d’implantation, au-delà du seul classement de la préfecture ou de la province.

c.- La nature juridique de la convention d’investissement . La troisième observation relève de la théorie générale des contrats administratifs : la convention d’investissement, contrat entre une personne publique et un opérateur privé, reste soumise aux prérogatives classiques de ce type de contrat (prérogatives de puissance publique), qualification que la Cour de cassation marocaine a confirmée, dans un contexte voisin, pour les contrats liant l’État à des sociétés à capitaux publics [39]. Cette qualification emporte, au premier rang, la faculté pour l’administration de faire évoluer l’exécution de la convention pour motif d’intérêt général. Ce trait, commun au surplus à toute convention publique, conforte l’intérêt des clauses de flexibilité recommandées ci-dessous : mieux vaut l’anticiper contractuellement que le découvrir a posteriori.

3.- Les recommandations pratiques.

L’articulation juridique et technique - classification territoriale, formalisme contractuel, gouvernance déconcentrée et garanties contentieuses - appelle, enfin, six recommandations opérationnelles, du montage financier au contentieux éventuel.

a.- Modéliser les primes dès la pré-étude . Le conseil de l’investisseur doit modéliser précisément, dès la pré-étude, le ratio investissement/emplois et l’ensemble des primes mobilisables. L’optimisation des primes communes ne doit jamais faire perdre de vue le plafond légal de 30 %, sous peine de voir les projections financières invalidées par la Commission Régionale Unifiée d’Investissement.

b.- Soigner la flexibilité contractuelle . La négociation de la convention doit soigner les clauses de force majeure et d’évolution conjoncturelle. Des indicateurs clairs - par exemple : décalages de calendrier admissibles ou procédure contradictoire avant toute déchéance - prémunissent l’investisseur contre une déchéance automatique des primes en cas de retard conjoncturel et non fautif.

c.- Diligenter un audit foncier préalable . Les investissements en région s’appuient souvent sur des terres à régime spécifique - terres collectives, domaine privé de l’État ou zones d’accélération industrielle (créées par la loi n° 19-94, modifiée par la loi n° 14-21) [40]. Un audit foncier approfondi auprès du CRI compétent, vérifiant disponibilité réelle et apurement des droits de superficie, est indispensable avant toute signature.

d.- Documenter la stratégie de recours . Chaque étape de l’investissement doit être datée et documentée (accusé de réception, attestations datées et tamponnées ou mail de réception) : car les délais d’ordre public, une fois dépassés, emportent irrecevabilité définitive pour un éventuel recours. Étant précisé que le recours gracieux suspend le délai de soixante jours devant le tribunal administratif, d’où l’intérêt de l’engager le cas échéant. En cas d’urgence, une demande de sursis à exécution peut être jointe au recours en annulation.

e.- Sécuriser la conformité de change . Pour les Investissements étrangers, l’usage des plateformes régionales doit respecter strictement les processus de l’Office des Changes. La traçabilité des apports en devises, enregistrée dès l’origine auprès des intermédiaires agréés, sécurise la liberté de transfert des bénéfices et du produit de cession. Le conseil de l’investisseur doit donc obtenir dès l’investissement initial le certificat d’imputation et de blocage des devises (condition du droit au retransfert futur) et vérifier aussi le statut du foncier auprès du guichet MRE de l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC).

f.- Encourager et structurer l’investissement de la diaspora . Les MRE (marocains résidant à l’étranger ou MDM : marocains du monde) envoient chaque année plus de 122 milliards de dirhams au Maroc (pour l’année 2025), alor que moins de 10 % est destiné à l’investissement productif [41]. L’enjeu consiste à encourager et sécuriser juridiquement cet investissement pour les MRE réinvestissant dans leur région d’origine, la prime territoriale se cumulant avec les produits Tamwilcom (MDM Invest et MDM Tamwil), réduisant ainsi l’apport en fonds propres exigé. Sur ce point, voir notre étude consacrée à l’investissement des MRE, précitée (note n°27).

Conclusion.

Pour conclure, le droit des affaires au Maroc s’affirme comme un facteur déterminant de l’équité territoriale et de la cohésion spatiale du tissu économique. Aux mécanismes financiers ciblés de la Loi-cadre n° 03-22 [42] répond, sur le plan institutionnel, une gouvernance régionale déconcentrée assortie de voies de recours effectives, deux volets indissociables sans lesquels l’incitation resterait lettre morte. Ensemble, ils permettent à l’État d’agir comme un puissant catalyseur du capital privé, sécurisant son déploiement dans l’ensemble des provinces du Royaume.

Ce dispositif appelle toutefois des axes de clarification jurisprudentielle : la qualification de la prime territoriale, la portée du zonage retenu et la nature de la convention d’investissement demeurent des questions que ni le texte ni la jurisprudence n’ont pleinement tranchées, autant de points de vigilance à anticiper contractuellement plutôt qu’à découvrir au contentieux.

Pour les praticiens du droit, la maîtrise combinée de l’ingénierie contractuelle, des audits fonciers locaux, des procédures dématérialisées de la CRUI et des voies de recours administratives constitue désormais la clé de voûte de l’accompagnement stratégique des entreprises en région. À l’échelle du praticien, ce n’est qu’un levier technique parmi d’autres, au service du rééquilibrage territorial que le Souverain appelait de ses vœux.

Reste une question que la présente étude n’a pas vocation à approfondir, mais qu’il serait imprudent d’ignorer : le numérique figure déjà, aux côtés du tourisme et de l’industrie, parmi les activités prioritaires ouvrant droit à la prime sectorielle [43], signe que la Charte n’ignore pas l’économie numérique, sans pour autant lui consacrer de régime spécifique. Or, et à mesure que l’intelligence artificielle deviendra, elle-même, un vecteur de développement et d’investissement territorial, son articulation avec un futur droit marocain de l’intelligence artificielle, actuellement en construction, mériterait une étude dédiée.

Cet article juridique est également disponible sur le Village de la justice : https://www.village-justice.com/articles/droit-des-affaires-investissement-levier-pour-equite-territoriale-maroc,59027.html

Notes de bas de page de l'article :

[1] Loi-cadre n° 03-22 formant Charte de l’Investissement, promulguée par le Dahir n° 1-22-76 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022) ; Bulletin Officiel n° 7151 (version arabe) du 12 décembre 2022 / n° 7152 (version française).

[2] Article 39 de la Loi-cadre n° 03-22, précitée, abrogeant, à compter de son entrée en vigueur, la loi-cadre n° 18-95 formant charte de l’investissement, promulguée par le Dahir n° 1-95-213 du 14 joumada II 1416 (8 novembre 1995).

[3] Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 26ᵉ anniversaire de la Fête du Trône, Tétouan, 29 juillet 2025.

[4] Chef du Gouvernement, communiqué de la Primature relatif à la 11ᵉ session de la Commission Nationale des Investissements tenue en juillet 2026 : 391 conventions d’investissement signées pour un volume global de 520 milliards de dirhams depuis l’opérationnalisation de la Charte de l’Investissement en mars 2023.

[5] Ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques (MICEPP), Stratégie Nationale d’Investissement : « Générer 550 Milliards de dirhams d’investissement privé et créer 500 000 emplois pérennes à horizon 2026 » ; « Porter la part de l’investissement privé à 50 % de l’investissement total à horizon 2026 » ; « L’objectif fixé par l’État est d’atteindre une part de 65 % d’investissement privé à horizon 2035, conformément aux recommandations formulées par le Nouveau Modèle de Développement » — objectif fixé conformément au Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Parlement à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 2ème année législative de la 11ème législature, le 14 octobre 2022.

[6] Conseil des ministres, Projet de Loi de Finances pour l’année 2027, présenté début août 2026 : le texte s’appuie sur quatre priorités majeures dont, en premier lieu, « l’accélération de la mise en œuvre efficiente de la Charte de l’investissement », au service d’un développement national alliant « justice sociale et développement territorial ».

[7] OCDE, Examen de l’OCDE des politiques de l’investissement : Maroc 2024, Éditions OCDE, Paris, 2024 : « La révision de la Charte de l’investissement a été un signal fort en faveur d’une gouvernance unifiée, renforcée et déconcentrée de la politique d’investissement » ; le rapport relève par ailleurs que « la distribution territoriale des investissements directs étrangers au Maroc reflète les fortes disparités économiques et sociales existant entre les régions ».

[8] Haut-Commissariat au Plan, Note d’information sur les comptes régionaux de l’année 2023, publiée le 2 septembre 2025 : Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima concentrent à elles seules 58,5 % du PIB national, tandis que Drâa-Tafilalet ne contribue qu’à hauteur de 2,8 %. Ces disparités ont été rappelées lors de l’ouverture de la 9ᵉ édition du Morocco Today Forum, tenue le 24 juillet 2026 à Errachidia (région de Drâa-Tafilalet) sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

[9] Article 1er, dernier alinéa, de la Constitution du Royaume du Maroc du 1er juillet 2011 : « L’organisation territoriale du Royaume est décentralisée, fondée sur une régionalisation avancée ».

[10] Article 154 de la Constitution du Royaume du Maroc, précitée : « Les services publics sont organisés sur la base de l’égal accès des citoyennes et citoyens, de la couverture équitable du territoire national et de la continuité des prestations rendues ».

[11] OCDE, Examen de l’OCDE des politiques de l’investissement : Maroc 2024, Éditions OCDE, Paris, 2024, chapitre 3 (« Cadre juridique régissant les investissements »), section 3.3.2 : « Selon les autorités marocaines, la nécessité de réviser la Charte de l’investissement de 1995 est née de plusieurs constats, notamment la non-lisibilité du cadre réglementaire, le chevauchement des textes législatifs (par exemple entre ladite charte et la législation fiscale), l’absence de mise en œuvre concrète de la loi par le biais de décrets ou encore l’absence d’outils de mesure des coûts des subventions octroyées aux investisseurs ».

[12] Décret n° 2-23-1 du 25 rejeb 1444 (16 février 2023) pris pour l’application des dispositions de la loi-cadre n° 03-22 formant charte de l’investissement relatives aux dispositifs de soutien à l’investissement ; Bulletin Officiel n° 7174 du 2 mars 2023.

[13] Arrêté du Chef du gouvernement n° 3-14-23 du 8 chaabane 1444 (1er mars 2023) fixant la liste des provinces et préfectures relevant des catégories A et B éligibles à la prime territoriale à l’investissement ; Bulletin Officiel n° 7177 du 20 chaabane 1444 (13 mars 2023).

[14] Arrêté du Chef du gouvernement n° 3-14-23, précité, fixant les listes des provinces et préfectures relevant des catégories A et B : les provinces et préfectures n’y figurant pas sont exclues du bénéfice de la prime territoriale, par voie de conséquence. Voir Médias24, « Charte de l’investissement : voici les listes des 60 provinces donnant accès à une prime territoriale », 20 mars 2023.

[15] Article 8 du Décret n° 2-23-1, précité, fixant à 10 % le taux de la prime territoriale pour les projets réalisés dans les provinces et préfectures de catégorie A.

[16] Article 8 du Décret n° 2-23-1, précité, fixant à 15 % le taux de la prime territoriale pour les projets réalisés dans les provinces et préfectures de catégorie B.

[17] Article 16 de la Loi-cadre n° 03-22, précitée, fixant le plafond du cumul des primes communes, territoriales et sectorielles à 30 % du montant de l’investissement primable.

[18] Chef du Gouvernement, communiqué de la Primature relatif à la 8ᵉ session de la Commission Nationale des Investissements tenue le 26 juin 2025 à Rabat : 47 projets approuvés (36 conventions et 11 avenants) pour un montant global de 51 milliards de dirhams, répartis sur 23 provinces et préfectures dans 10 régions du Royaume, générant près de 17 000 emplois.

[19] Article 6 du Décret n° 2-23-1, précité, fixant l’accès aux primes du dispositif de soutien principal à un montant d’investissement total égal ou supérieur à 50 millions de dirhams (MDH), sous réserve d’un nombre d’emplois stables à créer inférieur à 150 - les projets créant 150 emplois stables ou plus étant éligibles sans condition de montant.

[20] Décret n° 2-25-342 du 15 hija 1446 (12 juin 2025) relatif à la mise en œuvre du dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises, publié au Bulletin Officiel le 3 juillet 2025 : projets d’investissement compris entre 1 et 50 millions de dirhams, sous réserve d’un apport en fonds propres d’au moins 10 % - enveloppe globale de 12 milliards de dirhams. Source : Brahim Ouhdi et Zaina Idhali Bicha, «  Les incitations au Maroc pour l’investissement des petites et moyennes entreprises (PME) », Village de la Justice, 14 août 2025.

[21] Cour de cassation (Maroc), chambre administrative (4ème section), arrêt n° 685 du 26 décembre 2020, dossier administratif n° 2018/4/4/2219 : rendu en matière de marchés publics, non de convention d’investissement au sens de la Charte, mais consacrant un principe analogue - la restitution des garanties financières demeure conditionnée par l’exécution effective des engagements contractuels de l’attributaire envers l’administration, à défaut de quoi celle-ci est fondée à résilier le contrat et à saisir lesdites garanties.

[22] Mohammed Amine Benabdallah, « Du critère du contrat administratif », Revue Marocaine d’Administration Locale et de Développement (REMALD), n° 18, 1997, p. 9.

[23] Loi n° 22-24 modifiant et complétant la loi n° 47-18 portant réforme des Centres Régionaux d’Investissement (CRI) et création des Commissions Régionales Unifiées d’Investissement (CRUI), promulguée par le Dahir n° 1-24-68 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024).

[24] Article 4 (introduisant l’article 30 bis-b de la Loi n° 47-18) de la Loi n° 22-24, précitée (Bulletin Officiel n° 7365). Le décret n° 2.26.564 du 30 juillet 2026 (Bulletin Officiel n° 7530 du 30 juillet 2026), modifiant et complétant le décret n° 2.19.67 du 17 avril 2019 pris pour l’application de la loi n° 47-18, en a précisé les modalités d’application.

[25] Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), créée par la loi n° 60-16, promulguée par le Dahir n° 1-17-49 du 8 hija 1438 (30 août 2017). Sources : cri-invest.ma, portail officiel des Centres Régionaux d’Investissement, rubrique « Procédures » ; amdie.gov.ma, rubriques « Conditions Générales d’Utilisation » et « Secrétariat de la Commission nationale ».

[26] Loi n° 47-18 portant réforme des Centres Régionaux d’Investissement et création des Commissions Régionales Unifiées d’Investissement, promulguée par le Dahir n° 1-19-18 du 7 joumada II 1440 (13 février 2019), telle que modifiée par la Loi n° 22-24, précitée ; délai légal de 30 jours. Lors des Conseils d’administration des CRI tenus en 2025, le CRI de Fès-Meknès a fait état d’un délai moyen d’examen des dossiers ramené à 7,8 jours : voir LesEco.ma, « Conseil d’administration des CRI : décryptage d’une transformation silencieuse et de ses implications concrètes », 23 octobre 2025.

[27] Sur les dispositifs spécifiques à l’investissement de la diaspora (garantie de retransfert des devises par l’Office des Changes, produits Tamwilcom MDM Invest et MDM Tamwil -, gouvernance du Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger (CCME) et de la Fondation Mohammedia des MRE), voir Brahim Ouhdi, « L’investissement des MRE au Maroc : état des lieux, cadre juridique et perspectives d’amélioration », Village de la Justice, 14 août 2026.

[28] Hein de Haas, « Maroc : de pays d’émigration vers passage migratoire africain vers l’Europe », Migration Policy Institute, Migration Information Source, 1er octobre 2005 : dès les années 1960, le recrutement de main-d’œuvre à l’export a notamment concerné « les oasis dans le sud-est » du Royaume.

[29] Haut-Commissariat au Plan, Résultats de l’Enquête Nationale sur la Migration Internationale 2018-2019, juillet 2020, p. 18 : « dans le rural, trois régions accaparent 69,5 % des ménages d’origine des migrants actuels, Béni-Mellal–Khénifra (41,7 %), Drâa-Tafilalet (14,8 %) et l’Oriental (13 %) ».

[30] Moulay Abdelouahed Oufkir, « La vallée du Drâa, aujourd’hui et demain. Réflexions à partir des Notes de voyage dans le Sud marocain, Mohand Saïd Lechani (1959) », Méditerranée. Revue géographique des pays méditerranéens, 2025, DOI 10.4000/1401d : « l’émigration est le premier facteur de maintien local des populations oasiennes : les flux financiers varient selon les localités et constituent entre 20 et 60 % de la masse monétaire locale ».

[31] Article 40 de la Loi n° 22-24, précitée, instituant, sous la présidence du Chef du gouvernement, la Commission Ministérielle des Recours. Le décret n° 2.26.564, précité, qui abroge et remplace les articles 7 et 8 du décret n° 2.19.67, en a précisé la composition et institué, à titre nouveau, une Commission technique d’instruction des dossiers chargée de l’examen préalable des recours.

[32] Article 37 de la Loi n° 47-18, tel que modifié par la Loi n° 22-24 ; article 40 de la Loi n° 22-24 portant le délai d’examen de 30 à 45 jours. Source : cri-invest.ma, portail officiel des Centres Régionaux d’Investissement, rubrique « Recours » ; délai de 45 jours confirmé par les travaux parlementaires rapportés par La Vie Éco (juillet 2024). Le décret n° 2.26.564, précité, n’a pas modifié ces délais.

[33] Article 23 de la Loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, promulguée par le Dahir n° 1-91-225 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) ; Bulletin Officiel n° 4227 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993). Le délai de 60 jours court à compter de la notification de la décision de rejet, expresse ou implicite.

[34] Article 37 de la Loi-cadre n° 03-22, précitée. Le Maroc est partie à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États (Convention de Washington du 18 mars 1965, dite Convention CIRDI (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements)), ratifiée le 11 mai 1967 et entrée en vigueur le 10 juin 1967. Voir également Ali Kairouani, Maroc et droit international des investissements étrangers, Legitech, 2023.

[35] Salini Costruttori S.p.A. et Italstrade S.p.A. c. Royaume du Maroc, CIRDI, affaire n° ARB/00/4, décision sur la compétence du 23 juillet 2001, 129 Journal du Droit International 196 (2002) : décision fondatrice ayant dégagé les quatre critères cumulatifs de la notion d’investissement au sens de l’article 25 de la Convention de Washington, précitée (critères dits « Salini »).

[36] Décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027, Journal officiel de la République française du 2 juillet 2022 ; carte approuvée par la Commission européenne le 16 mai 2022 (décision SA. 101498).

[37] CJUE, 19 décembre 2013, Association Vent De Colère ! Fédération nationale e.a. c. Ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement et Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, affaire C-262/12 : la Cour y juge, dans un litige étranger au zonage régional mais topique sur la notion même d’aide d’État, que la qualification suppose la réunion de deux critères cumulatifs - l’octroi d’un avantage au moyen de ressources d’État et l’imputabilité de la mesure à l’État.

[38] Sénat (France), Rapport d’information n° 41 (2019-2020) de MM. Bernard Delcros, Mme Frédérique Espagnac et M. Rémy Pointereau, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des finances, « Sauver les zones de revitalisation rurale (ZRR), un enjeu pour 2020 », 9 octobre 2019 : les rapporteurs appellent à « remédier à des situations contestables... en portant l’attention sur l’hétérogénéité et la diversité des situations des communes au sein des intercommunalités ».

[39] Cour de cassation (Maroc), chambre administrative, 5 mars 2015, arrêt n° 396, dossier n° 2503/4/1/2014 : le contrat liant l’État à une société à capitaux publics dans le cadre de sa mission de service public demeure un contrat administratif relevant, à ce titre, de la compétence des juridictions administratives. Sur la théorie générale du contrat d’État dont procède cette qualification, voir Charles Leben, La théorie du contrat d’État et l’évolution du droit international des investissements, Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, vol. 302, 2003, p. 197-386.

[40] Loi n° 19-94 relative aux zones franches d’exportation, promulguée par le Dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ; Bulletin Officiel n° 4294 du 15 février 1995. La loi n° 14-21, promulguée par le Dahir n° 1-21-17, publiée au Bulletin Officiel n° 6966 du 20 rejeb 1442 (4 mars 2021), a substitué l’expression « zones d’accélération industrielle » à celle de «  zones franches d’exportation » dans l’intitulé et l’ensemble des articles de la loi n° 19-94.

[41] Office des Changes, transferts des Marocains résidant à l’étranger : 122,02 milliards de dirhams en 2025, contre 118,97 milliards de dirhams en 2024, soit une hausse annuelle de 2,6 % ; voir Le Desk, « MRE : les transferts de fonds en augmentation en 2025 pour atteindre 122 MMDH », 1er février 2026. Sur la part destinée à l’investissement productif, voir LesEco.ma, « Transferts des MRE : une manne record encore peu orientée vers l’investissement », 2026 : « à peine un dixième de cette somme est investi dans l’économie productive ».

[42] Loi-cadre n° 03-22 formant Charte de l’Investissement, précitée.

[43] Le numérique figure parmi les activités prioritaires ouvrant droit à la prime sectorielle du dispositif de soutien principal, aux côtés notamment du tourisme, de l’industrie, du transport, de l’outsourcing, de la logistique, de l’industrie culturelle, de l’aquaculture, des énergies renouvelables et de la valorisation des déchets. Voir Centre Régional d’Investissement de Casablanca-Settat, casainvest.ma, rubrique « Charte de l’Investissement ». Sur le chantier normatif en cours relatif à l’intelligence artificielle au Maroc, voir Brahim Ouhdi, « La construction d’un droit de l’IA au Maroc », Village de la Justice, 7 septembre 2026.


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