La cession de fonds de commerce : dix ans de réformes juridiques (2016-2026)
Dix ans de réformes, de l’ordonnance du 10 février 2016 à la loi de simplification de la vie économique (SVE) du 26 mai 2026, ont allégé le formalisme de la cession de fonds de commerce. Elles n’ont pas supprimé le risque : elles l’ont déplacé de l’acte vers sa rédaction. Pour obtenir la nullité, l’acquéreur ne peut plus invoquer l’omission objective d’une mention : il doit établir un vice du consentement, le plus souvent une réticence dolosive.
Abrogation des mentions obligatoires, maintien d’un encadrement par la préemption, les sûretés, la publicité et le bail, réaménagement de l’information des salariés, fiscalité de la reprise : l’ingénierie contractuelle prend aujourd’hui le relais de ce que la loi encadrait auparavant.
Au sommaire de cet article :
- Introduction.
- I - L’allègement du formalisme de l’acte de cession en droit civil et commercial.
- A - L’abrogation de l’article L141-1 du Code de commerce et l’application du droit commun des obligations.
- B - Préemption, sûretés, publicité et bail : un encadrement qui subsiste.
- II - L’information des salariés et l’ingénierie contractuelle de la cession.
- A - L’évolution de l’obligation d’information des salariés : la loi SVE de 2026.
- B - Recommandations d’ingénierie contractuelle.
- Conclusion.
« L’allègement du formalisme légal déplace la rigueur vers la rédaction de l’acte ».
Introduction.
Opération polymorphe au confluent du droit des obligations, du droit commercial, du droit du travail, du droit de l’urbanisme et de la fiscalité, la cession de fonds de commerce a longtemps été soumise à un formalisme légal strict. Issu de la loi du 17 mars 1909 [1] et de ses compléments successifs, ce formalisme avait pour objet de protéger l’acquéreur contre son ignorance et de prémunir les créanciers contre l’organisation frauduleuse d’une insolvabilité du cédant. Au fil des décennies, la multiplication des mentions obligatoires est toutefois devenue une source d’insécurité juridique, la nullité sanctionnant l’omission d’une mention pouvant être invoquée pour remettre en cause la vente.
Selon les estimations recensées par le Sénat, entre 250 000 et 700 000 entreprises seraient à céder en France dans les dix prochaines années, un quart des dirigeants ayant déjà dépassé 60 ans [2]. La pérennité des entreprises est également un enjeu : 82% des entreprises créées au premier semestre 2018, hors micro-entrepreneurs, sont encore actives trois ans plus tard [3]. La sécurisation de la transmission justifie la vigilance que la loi délègue désormais au rédacteur d’acte.
Confronté aux impératifs contemporains d’attractivité du marché et de simplification de la vie économique, le législateur a engagé, au cours de la dernière décennie, un mouvement d’allègement de la réglementation. Le droit positif a sensiblement évolué : de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats à la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 [4], en passant par la loi du 19 juillet 2019 de simplification du droit des sociétés.
Cette décennie se caractérise par un déplacement de la protection : le contrôle a priori de la validité formelle de l’acte cède la place à une appréciation a posteriori de la responsabilité des acteurs, sous le contrôle du juge. Trois analyses croisées en rendent compte : la preuve du dol et la réparation sur le fondement du droit commun, l’articulation des calendriers social et des sûretés, et le fondement de la dispense anticipée du délai d’information des salariés. L’étude examine d’abord comment l’allègement du formalisme civil a ramené la cession sous l’empire du droit commun des obligations (I). Elle mesure ensuite l’incidence du réaménagement de l’information des salariés sur l’ingénierie contractuelle (II).
I - L’allègement du formalisme de l’acte de cession en droit civil et commercial.
Les mentions obligatoires qui conditionnaient la validité de l’acte de vente ont été supprimées (A). Un encadrement subsiste toutefois par la préemption, les sûretés, la publicité et le bail (B).
A - L’abrogation de l’article L141-1 du Code de commerce et l’application du droit commun des obligations.
La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, dite loi Soilihi, entrée en vigueur le 21 juillet 2019, a abrogé l’article L141-1 du Code de commerce. Cet article imposait, à peine de nullité facultative, des mentions obligatoires dans l’acte de cession, notamment : l’identité du précédent vendeur, le chiffre d’affaires et les résultats d’exploitation des trois derniers exercices, ainsi que l’état des privilèges et nantissements grevant le fonds [5]. L’abrogation n’a pas supprimé toute obligation légale d’information. L’article L141-2 du Code de commerce impose encore aux parties de viser, au jour de la cession, un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés depuis la clôture du dernier exercice comptable. Il oblige aussi le vendeur à mettre à la disposition de l’acquéreur, à sa demande et pendant trois ans, les livres de comptabilité des trois derniers exercices. Toute clause contraire est réputée non écrite.
La protection de l’acquéreur repose désormais sur le droit commun des obligations, rénové par l’ordonnance du 10 février 2016 [6]. L’article 1112-1 du Code civil consacre le devoir général d’information précontractuelle. Il s’applique pleinement à la cession de fonds. La partie qui détient une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer, dès lors que celle-ci l’ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. La nullité ne résulte plus de l’omission d’une mention imposée par la loi. En cas de réticence, elle suppose la caractérisation d’un dol (article 1137 du Code civil) et la preuve du caractère déterminant de l’omission sur le consentement (article 1130 du Code civil).
Ce déplacement du fondement n’est pas seulement technique : il change la nature même de la charge probatoire. L’ancien article L141-1 permettait de sanctionner une omission purement objective : l’absence matérielle d’une mention, indépendamment de toute intention. Le dol par réticence exige, lui, la démonstration d’un élément intentionnel : la volonté du cédant de dissimuler une information qu’il savait déterminante. L’acquéreur supporte ainsi une charge plus lourde. Le cédant a, de son côté, intérêt à constituer la preuve de ce qu’il a communiqué, ce qui accroît l’importance de la data room et de sa traçabilité documentaire. En contrepartie, le droit commun offre à l’acquéreur une option que l’ancien article L141-1, qui ne prévoyait que la nullité, n’offrait pas. Il peut solliciter la nullité de la vente sur le fondement des articles 1130 et suivants du Code civil. À titre d’illustration, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi contre l’annulation de la cession d’un fonds de restaurant pour réticence dolosive du cédant, qui avait tu des restrictions d’exploitation tenant à la copropriété (Cass. com., 6 janvier 2021, n° 18-25.098). L’acquéreur qui préfère maintenir l’opération peut aussi demander réparation de son préjudice, dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. La chambre commerciale a aussi cassé, pour manque de base légale, un arrêt qui, saisi d’une demande de dommages-intérêts pour dol, n’avait pas recherché si le défaut de mise à disposition des documents comptables lors de la vente pouvait constituer une réticence dolosive du cédant (Cass. com., 5 juin 2019, n° 17-31.503). Ces deux arrêts, non publiés, relèvent de l’ancien article 1116 du Code civil, devenu 1137 [7].
Ce premier constat d’un alourdissement probatoire doit néanmoins être nuancé, car l’article 1112-1 du Code civil organise en réalité deux étages de protection bien distincts. Son dernier alinéa dispose que, outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. Un manquement au devoir d’information ouvre donc déjà droit à réparation, sans qu’il soit besoin d’établir une intention dolosive. Les conditions sont celles de l’article 1240 du Code civil : un fait fautif, un dommage et un lien de causalité. Le même article répartit la preuve (alinéa 4) : celui qui prétend qu’une information lui était due doit établir que l’autre partie la lui devait ; celle-ci doit prouver qu’elle l’a fournie. Seule l’action en nullité, plus exigeante, suppose de rapporter la preuve d’un vice du consentement et, lorsque le dol est invoqué, du caractère intentionnel de la rétention. L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation (articles 1132 et 1133 du Code civil) offre en outre une voie distincte, car elle ne suppose aucune intention, pourvu qu’elle soit excusable (article 1132 du Code civil). Cela tempère, sans le démentir, le constat d’un droit commun globalement plus exigeant que l’ancien formalisme.
Le régime du dol appelle deux précisions utiles en matière de cession de fonds. D’abord, la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante constitue un dol (article 1137, alinéa 2, du Code civil), mais ne constitue pas un dol le fait de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation (alinéa 3). Le cédant n’a donc pas à communiquer sa propre évaluation du fonds. Ensuite, l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable. Elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation (article 1139). Sur ce point, le dol protège davantage l’acquéreur que l’erreur, qui n’est pas retenue lorsqu’elle ne porte que sur la valeur (article 1136).
Sur le plan procédural, le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts (article 1144).
L’exigence de transparence qui pèse sur le cédant ne dispense pas, réciproquement, le cessionnaire de respecter le secret des affaires du cédant sur les informations qui lui sont communiquées au cours de l’audit. Depuis la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, le secret des affaires protège toute information qui répond aux trois critères de l’article L151-1 du Code de commerce. Le cédant doit divulguer suffisamment d’informations pour remplir son devoir précontractuel d’information et prévenir toute action en dol. Il ne doit pas pour autant priver de protection les éléments qui font la valeur concurrentielle du fonds tant que la vente n’est pas réitérée. L’accord de confidentialité qui encadre traditionnellement l’ouverture de la data room ne relève donc plus de la seule prudence contractuelle. Il s’articule avec un régime légal autonome. Ce régime est sanctionné par une action en réparation du préjudice résultant de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret révélé pendant les pourparlers [8].
B - Préemption, sûretés, publicité et bail : un encadrement qui subsiste.
1. Les contraintes préalables à la cession. Avant d’envisager la sécurisation du prix par les sûretés, le rédacteur doit vérifier que la cession n’est pas soumise à une contrainte administrative préalable. Il s’agit du droit de préemption commercial, codifié à l’article L214-1 du Code de l’urbanisme. Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter des périmètres de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité. Dans ces périmètres, le cédant doit adresser à la commune une déclaration préalable, avant toute aliénation à titre onéreux d’un fonds artisanal, d’un fonds de commerce ou d’un bail commercial. Le silence de la commune pendant deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à son droit de préemption. Si elle l’exerce, elle doit ensuite rétrocéder le fonds à une entreprise immatriculée, dans un délai de deux ans à compter de la prise d’effet de l’aliénation (trois ans en cas de mise en location-gérance) [9]. L’absence de déclaration préalable, lorsque le fonds est situé dans un tel périmètre, entraîne la nullité de la vente (article L214-1 du Code de l’urbanisme). Le rédacteur doit donc vérifier, avant la signature, la situation du fonds au regard de ces périmètres.
Ce dispositif pourrait d’ailleurs évoluer. Une proposition de loi visant à l’extension et au renforcement du droit de préemption commercial a été adoptée par l’Assemblée nationale le 16 février 2026. Elle a été transmise au Sénat, où elle demeure en attente d’examen au 9 octobre 2026 [10].
2. Les sûretés et le calendrier de publicité. Autorisée par la loi PACTE du 22 mai 2019 [11], l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés comporte un article 27 relatif au fonds de commerce. Il modifie notamment les articles L141-6 et L142-3 du Code de commerce : l’opposabilité du privilège du vendeur et du nantissement résulte d’une inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce. Il est entré en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023 [12].
L’article L141-6 du Code de commerce fixe un délai de référence de trente jours à compter de l’acte de vente pour l’inscription du privilège du vendeur au greffe du tribunal de commerce. Prise dans ce délai, l’inscription prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l’acquéreur. Elle est opposable aux créanciers de celui-ci en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire (article L141-6, alinéa 1). Ce délai de trente jours est distinct de celui de la publication de la vente, examiné ci-après.
Le délai d’opposition est également déterminant pour le rédacteur d’acte. La Cour de cassation a jugé que le cessionnaire qui règle son vendeur avant l’expiration du délai d’opposition des créanciers ne s’en trouve pas libéré à l’égard des tiers, qu’ils aient ou non formé opposition [13].
Ce calendrier conditionne la disponibilité effective du prix. L’acquéreur doit faire publier la cession dans les quinze jours de l’acte, dans un support habilité à recevoir les annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (article L141-12 du Code de commerce). La dernière publication fait courir un délai d’opposition de dix jours, ouvert à tout créancier du cédant, exigible ou non (article L141-14). L’opposition doit indiquer, à peine de nullité, le montant et la cause de la créance ainsi qu’une élection de domicile dans le ressort du fonds.
Le séquestre du prix se justifie ainsi par la succession de ces délais. Sa levée ne peut intervenir sans risque avant l’expiration du délai d’opposition, qui court à compter de la dernière publication. Lorsque la publication intervient dans les quinze jours de l’acte, ce délai expire vingt-cinq jours au plus tard après la signature de l’acte. L’acquéreur qui paie son vendeur avant l’expiration de ce délai n’est pas libéré à l’égard des tiers (article L141-17 du Code de commerce).
Le privilège du vendeur est fractionné en trois masses distinctes (éléments incorporels, matériel, marchandises), avec imputation successive des paiements entre elles. Le nantissement ne donne pas au créancier nanti le droit de se faire attribuer le fonds en paiement (article L142-1, alinéa 2, du Code de commerce). En pratique, le rédacteur d’acte veillera à ne pas surestimer la protection réelle qu’offre le privilège légal. Il privilégiera, chaque fois que possible, un séquestre du prix ou une garantie bancaire autonome venant s’y superposer [14].
Sûreté légale, le privilège est réservé au seul cédant impayé. Le nantissement conventionnel de fonds de commerce, lui, demeure ouvert à tout créancier, au premier chef la banque finançant l’acquisition. Les parties peuvent en moduler l’assiette contractuellement, dans les limites fixées par l’article L142-2 du Code de commerce [15]. Le droit de préférence qui en résulte est opposable aux tiers par son inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent (article L142-3 du Code de commerce).
3. Le bail commercial dans la cession du fonds. Le droit au bail, élément incorporel central du fonds cédé, est lui aussi touché par la réforme. La loi SVE du 26 mai 2026 a modifié deux points du régime contractuel du bail commercial. Le loyer est mensualisé de droit, à la demande du preneur d’un local commercial ou artisanal, en l’absence d’arriérés non contestés. Les garanties exigibles sont plafonnées à un trimestre de loyer [16] (Voir l’article Baux commerciaux et loi de simplification de la vie économique : entre respiration financière du preneur et resserrement du contentieux locatif). Le plafonnement des garanties ne vise que les baux conclus ou renouvelés depuis la promulgation de la loi. La mensualisation, elle, s’applique aux baux en cours. Le rédacteur veillera donc à documenter, dans l’acte de cession, la date de conclusion ou de renouvellement du bail transféré.
II - L’information des salariés et l’ingénierie contractuelle de la cession.
Le législateur est aussi intervenu sur l’articulation entre la vente commerciale et le droit du travail. L’étude présente l’évolution de l’obligation d’information des salariés issue de la loi SVE (A), puis quatre recommandations d’ingénierie contractuelle (B).
A - L’évolution de l’obligation d’information des salariés : la loi SVE de 2026.
Il convient d’abord de rappeler la règle qui gouverne, de plein droit, le sort des salariés attachés au fonds cédé. L’article L1224-1 du Code du travail dispose que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise [17].
Son application suppose la réunion de trois conditions cumulatives, tirées de la directive 2001/23/CE telle qu’interprétée par la jurisprudence : une entité économique autonome, son transfert effectif et le maintien de son identité chez le nouvel exploitant [18].
Il faut en outre déterminer, dès l’audit préalable, quels salariés sont affectés à l’activité cédée au jour de la cession. À ce transfert de plein droit s’ajoute l’obligation d’information préalable issue de la loi Hamon. Celle-ci ne conditionne en rien le transfert des contrats. Son inobservation est seulement sanctionnée par une amende civile, lorsque les salariés n’ont pas été informés de la possibilité de présenter une offre de reprise.
L’obligation d’information préalable des salariés, introduite par la loi « Hamon » du 31 juillet 2014, avait initialement pour sanction la nullité de la cession. Saisi d’un dispositif voisin applicable aux sociétés (cession de parts sociales ou d’actions), qui prévoyait la même sanction, le Conseil constitutionnel a jugé celle-ci manifestement disproportionnée au regard de la liberté d’entreprendre. Le législateur en a tiré les conséquences par la loi Macron du 6 août 2015 (article 204, applicable à compter de janvier 2016), qui l’a convertie en une amende civile [19].
Le Conseil national du commerce plaidait déjà pour la simplification de ce dispositif, dans ses travaux sur la transmission-reprise d’entreprise [20].
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique [21], publiée au Journal officiel du 27 mai 2026, a poursuivi ce mouvement à travers trois leviers principaux (Voir l’article La loi de simplification de la vie économique (SVE) du 26 mai 2026 : une simplification à haut risque pour qui l’ignore). Son article 22 s’applique aux ventes conclues deux mois au moins après la promulgation de la loi, intervenue le 26 mai 2026 [22]. Saisi de ce texte, le Conseil constitutionnel l’a partiellement censuré, sans que son article 22, relatif à la vente d’un fonds de commerce, ait été censuré [23].
Le premier de ces leviers est un recentrage organique. Dans les entreprises de 50 salariés et plus tenues de mettre en place un comité social et économique (CSE), l’information-consultation du CSE remplace l’information directe et individuelle des salariés. Cette consultation relève du droit commun des attributions du CSE. L’information directe subsiste dans les entreprises de moins de 50 salariés et dans celles de 50 salariés et plus dépourvues de CSE (cette absence devant être constatée par un procès-verbal de carence, article L2314-9 du Code du travail) [24]. Le deuxième est un resserrement calendaire. L’information directe doit intervenir au plus tard un mois avant la vente, contre deux mois auparavant. Le troisième, enfin, est une minoration du risque financier. Le plafond de l’amende civile est désormais fixé à 0,5% du montant de la vente, contre 2% auparavant. Dans tous les cas, le régime applicable dépend de l’obligation de mettre en place un CSE et de son existence effective, à vérifier dès l’audit.
L’information directe des salariés est par ailleurs écartée dans trois hypothèses. La première est la vente du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant. La deuxième est l’ouverture d’une procédure de conciliation, de sauvegarde (y compris accélérée, ajoutée par la loi du 26 mai 2026), de redressement ou de liquidation judiciaires. La troisième est une vente ayant déjà fait l’objet, au cours des douze mois précédents, d’une information en application de l’article 18 de la loi du 31 juillet 2014 [25]. Une dernière règle mérite d’être signalée. Dans les entreprises conservant une obligation d’information directe, la vente peut intervenir avant l’expiration du délai d’un mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre [26].
Ce calendrier social, une fois raccourci, ne s’apprécie pas isolément : il s’articule avec celui des sûretés et de la publicité, examiné en Partie I. Le rédacteur qui abrège ce délai ne doit pas perdre de vue deux autres échéances. Le privilège du vendeur reste rythmé par le délai de trente jours à compter de l’acte, au cours duquel son inscription prime celle de l’acquéreur. Le délai d’opposition des créanciers, lui, court indépendamment de l’information sociale : raccourcir le délai social permet de conclure plus vite, sans l’abréger. Ignorer cette distinction expose le cessionnaire à débloquer les fonds séquestrés avant l’expiration du délai d’opposition.
B - Recommandations d’ingénierie contractuelle.
La simplification législative ne crée pas de vide juridique : elle reporte une partie de la vigilance sur l’avocat d’affaires. Les recommandations qui suivent s’articulent en quatre temps : audit et constitution de la data room, délimitation contractuelle expresse du périmètre cédé, renonciation individuelle des salariés à présenter une offre et prise en compte de la fiscalité de la cession.
- 1. L’encadrement conventionnel de la data room. La suppression des mentions obligatoires conduit l’avocat rédacteur à renforcer sa vigilance. Il peut être utile d’insérer dans le protocole de cession une clause de garantie portant sur l’exhaustivité et l’exactitude des informations transmises, dont la portée est négociée entre les parties. Le cédant déclare que les documents mis à disposition sont complets et exacts. Il peut aussi déclarer qu’il n’a connaissance d’aucun fait significatif non communiqué. Il s’expose ainsi, indépendamment des conditions du dol, à une responsabilité contractuelle (articles 1103 et 1231-1 du Code civil), le contrat légalement formé tenant lieu de loi à ceux qui l’ont fait. L’intérêt de la clause est probatoire. L’acquéreur qui invoque le dol doit établir l’intention de dissimuler. Celui qui invoque la garantie démontre seulement l’inexactitude de la déclaration, sans avoir à prouver l’intention du cédant ni, en principe, le caractère déterminant de l’information. Cet avantage est moindre pour la déclaration de connaissance, qui suppose de prouver ce que le cédant savait. Pour être efficace, la clause suppose de figer le contenu de la data room à la signature, par un index annexé à l’acte. Elle complète le dol sans le remplacer. Elle ne peut pas, en revanche, écarter le devoir précontractuel d’information : les parties ne peuvent ni le limiter ni l’exclure (article 1112-1, alinéa 5, du Code civil).
- 2. La délimitation contractuelle expresse du périmètre cédé. Par un arrêt du 18 février 2026, rendu à propos d’actifs cédés dans une procédure collective, la Cour de cassation a jugé que la cession d’un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété de marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques. Elle n’emporte pas non plus cession de la licence d’exploitation de ces marques, en cas d’indivisibilité de ce contrat et de cette licence [27]. Le rédacteur ne peut donc pas présumer qu’un inventaire des éléments incorporels suffit à emporter la reprise des contrats liés à l’exploitation du fonds. Chaque contrat stratégique, tel un contrat de distribution ou une licence, doit faire l’objet d’une clause de transfert autonome, sous réserve de l’accord du cocontractant cédé (article 1216 du Code civil).
- 3. La sécurisation de la renonciation des salariés à présenter une offre. Il est recommandé, pour les entreprises demeurant soumises à l’information directe des salariés, de subordonner la réitération de l’acte à la production d’un écrit exprès, individuel et non équivoque. Par cet écrit, chaque salarié fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre.
Cette dispense de délai trouve son fondement dans l’avant-dernier alinéa de l’article L141-23 du Code de commerce. L’article 22 de la loi SVE s’est borné à y remplacer le délai « de deux » mois par un délai « d’un » mois, sans toucher au mécanisme. Le raccourcissement du délai est donc sans incidence sur la validité de la renonciation. Le risque résiduel est probatoire. Le texte ne prescrit aucune forme, mais il suppose que la décision de chaque salarié, sans exception, soit établie. Le cédant doit donc pouvoir démontrer qu’elle a été prise en connaissance de cause, après l’information. D’où l’intérêt de recueillir un écrit daté, après un délai de réflexion minimal, à seule fin probatoire. Par prudence, il est également préférable de conclure la vente dans les deux ans suivant l’expiration du délai d’un mois. Au-delà, l’article L141-26 la soumet de nouveau aux articles L141-23 à L141-25 du Code de commerce.
4. Les trois volets de la fiscalité de la cession : amortissement, TVA et droits d’enregistrement. La loi de finances pour 2022 a introduit une dérogation temporaire au principe de non-déductibilité de l’amortissement du fonds commercial. Sont exclus, pour les acquisitions intervenues à compter du 18 juillet 2022, les fonds acquis auprès d’une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du Code général des impôts ou placée sous le contrôle de la même personne physique que l’acquéreur [28]. La loi de finances pour 2026 a depuis prorogé ce régime pour les fonds acquis jusqu’au 31 décembre 2029 [29]. La déduction ne visant que le fonds commercial acquis, le rédacteur d’acte réexaminera la ventilation du prix entre éléments corporels et incorporels.
S’y ajoute la TVA. L’article 257 bis du Code général des impôts est applicable jusqu’au 31 décembre 2026, avant la recodification de la TVA dans le code des impositions sur les biens et services. Il dispense de TVA les cessions de fonds de commerce lorsqu’elles caractérisent la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens. Cédant et cessionnaire doivent être tous deux redevables de la taxe au titre de l’activité transmise. Le bénéficiaire est alors réputé continuer la personne du cédant [30]. À la suite de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (27 novembre 2003, Zita Modes, aff. C-497/01), l’administration exige que l’ensemble transmis soit susceptible de poursuivre une activité économique autonome. Le bénéficiaire doit avoir l’intention de l’exploiter et non de liquider immédiatement l’activité. Le rédacteur documentera donc, dans l’acte, la poursuite d’activité par le cessionnaire.
S’ajoutent enfin les droits d’enregistrement, dus sur toute mutation à titre onéreux de fonds de commerce, selon le barème progressif par tranches de l’article 719 du Code général des impôts, complété des taxes départementale et communale. Au total, le taux est de 0%, 3% puis 5% selon la tranche de prix [31]. L’article 732 ter du même code prévoit, sous conditions, un abattement de 500 000 € sur la valeur du fonds cédé au conjoint ou partenaire de PACS, à un ascendant ou descendant en ligne directe, à un frère ou une sœur du cédant, ou à un salarié. L’acquéreur doit notamment poursuivre l’exploitation pendant cinq ans. Le conjoint, les ascendants et les descendants bénéficient ainsi d’allègements à la fois sociaux et fiscaux. Les autres bénéficiaires de l’article 732 ter, dont les salariés, ne bénéficient que de l’allègement fiscal.
Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit, à son article 10, de rétablir un article 721 du Code général des impôts. Cet article ramènerait à 0,1% le droit de mutation de l’article 719 pour certaines acquisitions de fonds de commerce par des salariés ou des sociétés de salariés, sous conditions d’ancienneté. Cette mesure demeure, au 9 octobre 2026, un projet, soumis au vote du Parlement [32].
Conclusion.
Au terme d’une décennie de réformes, le droit de la cession de fonds de commerce a vu son formalisme légal sensiblement allégé. La suppression des mentions obligatoires a ramené la cession au droit commun des obligations, et le maintien d’un encadrement par la préemption, les sûretés, la publicité et le bail impose une planification rigoureuse (I). La loi SVE du 26 mai 2026 réaménage, sur le terrain social, l’information du personnel (II). Ce mouvement renforce l’exigence de diligence des conseils : les contractants dépendent désormais davantage de la précision des audits préalables et de la rigueur de l’ingénierie contractuelle, fiscale comme sociale.
La même logique vaut pour des actifs que le formalisme légal n’avait pas vocation à saisir : ceux liés à l’intelligence artificielle. En effet, les fonds de commerce peuvent intégrer des outils d’intelligence artificielle et des actifs de données, éléments possibles de leur valeur. Aucune mention légale ne fait référence à ces éléments technologiques et numériques dans une cession : c’est à l’acte de les désigner, comme il délimite le périmètre cédé. Se posent notamment la titularité des algorithmes propriétaires, le sort des données d’entraînement au regard du règlement général sur la protection des données (RGPD) et l’articulation avec le secret des affaires déjà évoqué. À défaut de régime légal, la clause de garantie et l’index de la data room (II.B.1) permettent au moins de fixer ce qui a été communiqué. La question reste ouverte et n’est ici que signalée (Sur l’intelligence artificielle en entreprise et le RGPD, voir l’article AI Act et Digital Omnibus : le report réglementaire ne solde pas le risque contentieux de l’entreprise).
Secret des affaires, bail commercial ou données et algorithmes : le principe directeur reste le même. Il revient désormais au rédacteur d’acte, davantage qu’à la loi, de sécuriser encore plus la cession du fonds de commerce.
Cet article est également disponible sur le site du village de la justice : https://www.village-justice.com/articles/cession-fonds-commerce-dix-ans-reformes-juridiques-2016-2026,59474.html
Notes de bas de page de l'article :
[1] Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, JORF du 19 mars 1909, p. 2809, dont l’essentiel des dispositions a été abrogé et repris dans le Code de commerce par l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 (art. 4, JORF du 21 septembre 2000).
[2] Sénat, rapport d’information n° 33 (2022-2023) de la délégation aux entreprises, Reprendre pour mieux entreprendre dans nos territoires, 7 octobre 2022.
[3] INSEE, « Entreprises créées en 2018 : huit sur dix sont encore actives trois ans après leur création », Insee Première n° 1962, juillet 2023.
[4] Sur le caractère composite de ce texte, v. J. Boyer, Loi de simplification de la vie économique : promesse tenue ou catalogue de bonnes intentions ? (https://www.actu-juridique.fr/id/AJU018r0), Actu-Juridique, 4 juin 2026.
[5] Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés (dite loi Soilihi), JORF du 20 juillet 2019, entrée en vigueur le 21 juillet 2019, dont l’article 1er abroge l’article L141-1 du Code de commerce.
[6] Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ayant créé les articles 1112-1, 1130 et 1137 du Code civil ; entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurant soumis à la loi ancienne (art. 9) ; ratifiée par l’article 1er de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, dont l’article 5 a ensuite modifié l’article 1137.
[7] C. civ., art. 1178, al. 4, et art. 1240 (réparation du dommage « indépendamment de l’annulation du contrat ») ; pour une illustration en matière de fonds artisanal, v. Cass. com., 4 novembre 2020, n° 18-19.747, non publié (dommages-intérêts pour dol du cédant).
[8] Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires, codifiée aux articles L151-1 et suivants du Code de commerce ; l’article L152-1 engage la responsabilité civile de l’auteur de toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L151-4 à L151-6.
[9] C. urb., art. L214-1, al. 1 (périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité), al. 3 (déclaration préalable à peine de nullité) et al. 4 (silence de deux mois valant renonciation), et art. L214-2 (rétrocession dans un délai de deux ans, porté à trois en cas de location-gérance).
[10] Assemblée nationale, texte adopté n° 240 du 16 février 2026, Proposition de loi visant à l’extension et au renforcement du droit de préemption commercial ; transmise au Sénat sous le n° 403 (2025-2026).
[11] Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE), JORF du 23 mai 2019, article 60.
[12] Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, JORF du 16 septembre 2021, texte n° 19 ; entrée en vigueur le 1er janvier 2022, sauf notamment l’article 27 (fonds de commerce), à une date fixée par décret au plus tard le 1er janvier 2023 (art. 37, I) ; registre des sûretés mobilières : décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, entré en vigueur le 1er janvier 2023 (art. 15).
[13] Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.677, publié au Bulletin (C. com., art. L141-12, L141-14 et L141-17).
[14] C. com., art. L141-5, art. L141-6 à L141-9 (opposabilité du privilège) et art. L142-1, al. 2 (absence d’attribution du fonds au créancier nanti).
[15] C. com., art. L142-2 et s. (assiette du nantissement conventionnel de fonds de commerce) et L142-3 (constatation du contrat ; opposabilité par l’inscription).
[16] Sur le régime contractuel du bail commercial issu de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 (art. 62 et 63).
[17] C. trav., art. L1224-1 ; v. aussi, sur le transfert d’entreprise en droit de l’Union, la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 (infra, note 18).
[18] Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 (maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises), art. 1er, § 1, a) (cession conventionnelle ou fusion) et b) (transfert d’une entité économique maintenant son identité, « entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire »).
[19] Cons. const., 17 juillet 2015, n° 2015-476 QPC, Société Holding Désile (obligation d’information des salariés, art. L23-10-1 et L23-10-7 du Code de commerce, issus de l’article 20 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014) ; conversion de la sanction en amende civile par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (loi Macron), article 204, dont l’entrée en vigueur, renvoyée à un décret (art. 204, III), a été fixée au 1er janvier 2016 pour le II (décret n° 2015-1811 du 28 décembre 2015, art. 3) et au 6 janvier 2016 pour le I.
[20] Conseil national du commerce, Rapport d’activité 2025, p. 20-21 (entreprises.gouv.fr), qui recommande « la simplification des dispositifs existants ».
[21] Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, JORF du 27 mai 2026.
[22] Article 22 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, II : le I s’applique « aux ventes conclues deux mois au moins après la promulgation » de la loi (promulguée le 26 mai 2026).
[23] Cons. const., décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026, Loi de simplification de la vie économique (non-conformité partielle) ; les considérants 9 et 151 évoquent la réduction du délai d’information des salariés en cas de vente d’un fonds de commerce, sans que cette disposition figure parmi celles que l’article 1er du dispositif déclare contraires à la Constitution.
[24] C. com., art. L141-28 (entièrement réécrit par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026), instaurant l’information-consultation du CSE en lieu et place de l’information directe pour les entreprises tenues d’un CSE exerçant les attributions de l’article L2312-1, al. 2, du Code du travail ; en l’absence de CSE, constatée conformément à l’article L2314-9 du même code, la vente demeure soumise aux articles L141-23 à L141-27 du Code de commerce ; C. trav., art. L2312-8, II, 2°, et L2312-15.
[25] C. com., art. L141-27 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026), qui codifie désormais ces exclusions, initialement prévues, pour les fonds de commerce, par l’article 19 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 (anciens articles L141-27 et L141-32 du Code de commerce, ce dernier abrogé).
[26] C. com., art. L141-23, avant-dernier alinéa, et art. L141-26 (v. aussi, pour le dispositif jumeau, Cons. const., n° 2015-476 QPC, cons. 9).
[27] Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, publié au Bulletin (rejet) : la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation de ces marques, cession de cette licence (point 8) ; à rapprocher, Cass. com., 28 juin 2017, n° 15-17.394, publié au Bulletin (cassation) : la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds.
[28] CGI, art. 39, 1, 2°, troisième alinéa (exclusion des fonds acquis auprès d’une entreprise liée au sens du 12 du même article ou placée sous le contrôle de la même personne physique que l’acquéreur) ; sur le dispositif temporaire, v. BOI-BIC-AMT-10-20-20260805, n° 360 (publié le 5 août 2026).
[29] Article 23 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, codifié à l’article 39, 1, 2°, troisième alinéa, du Code général des impôts ; régime prorogé jusqu’au 31 décembre 2029 par l’article 13 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
[30] CGI, art. 257 bis (dont l’abrogation par l’article 9, 27°, de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée dans le code des impositions sur les biens et services entre en vigueur le 1er janvier 2027, la date du 1er septembre 2026 fixée par son article 49 ayant été reportée par l’article 17, 2°, a), de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) ; à compter de cette date, la matière est régie par les articles L211-107 et L211-108 du code des impositions sur les biens et services ; CJCE, 5e ch., 27 novembre 2003, Zita Modes, aff. C-497/01, dispositif, point 1 ; BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10, n° 1, 10 et 40 (version du 25 octobre 2022).
[31] CGI, art. 719 (droit d’enregistrement de l’État : 0% jusqu’à 23 000 €, 2% de 23 000 € à 107 000 €, 0,60% de 107 000 € à 200 000 €, 2,60% au-delà), auquel s’ajoutent la taxe additionnelle départementale (art. 1595) et la taxe additionnelle communale (art. 1584), soit des taux cumulés de 0%, 3% et 5% ; art. 732 ter (abattement de 500 000 € depuis l’article 22 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, sous conditions, notamment de poursuite effective de l’exploitation pendant cinq ans) ; v. BOI-ENR-DMTOM-10-20-20, n° 1, 60 et 170 à 190 (version du 19 juin 2024).
[32] Projet de loi de finances pour 2027, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 1er octobre 2026, art. 10, I, 3° (rétablissement de l’article 721 du CGI) et II (cessions réalisées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029), non adopté au 9 octobre 2026.
