L’investissement français au Maroc : la structuration juridique de l’implantation par une holding

Résumé.

Une holding française, une filiale marocaine : ce schéma reste la voie de référence de l’implantation au Maroc. Son cadre a pourtant changé : fin des actions au porteur, baisse de la retenue à la source sur les dividendes, nouvelle Charte de l’investissement, nouvelle Instruction des changes.

Le risque ne se loge pas là où on l’attend : moins dans le choix des formes sociales que dans la circulation des flux, la preuve de leur contrepartie et la lecture de la convention fiscale de 1970, comme l’illustre un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 30 avril 2026.

Lecture croisée, en droit français et en droit marocain, des points de vigilance liés au montage. Dans l’axe franco-marocain, la structure se choisit en droit des sociétés, mais elle se juge en droit fiscal et en droit des changes.

Introduction.

Le Maroc n’est plus, pour les entreprises françaises, une simple terre de délocalisation. Il est devenu une plateforme de production, de services et de projection vers l’Afrique, que le législateur marocain a dotée d’un cadre d’investissement entièrement refondu par la loi-cadre n° 03‑22 formant Charte de l’investissement [1]. Ce texte range parmi les principes de la politique de l’État en matière d’investissement « l’égalité de traitement des investisseurs quelle que soit leur nationalité » [2].

Les chiffres en témoignent : la France occupe dans cette dynamique une place de premier rang. Elle demeure le premier investisseur étranger au Maroc, en stock, avec 15 milliards d’euros en 2023, comme en flux, avec un tiers des flux nets entrants en 2025. Quelque 1 159 filiales d’entreprises françaises y emploient près de 152 000 personnes. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint en 2025 un record historique de 15,1 milliards d’euros, faisant du Maroc le premier partenaire commercial de la France en Afrique [3].

Dans la pratique, ce mouvement passe le plus souvent par une société holding de droit français, qui détient les titres d’une filiale de droit marocain et pilote la stratégie du groupe. Le schéma est connu. Il n’en reste pas moins exigeant, car il oblige à faire coexister deux droits des sociétés, deux administrations fiscales, une convention bilatérale et un contrôle des changes qui, bien qu’assoupli, conditionne toujours le rapatriement du capital investi.

La question n’est donc pas de savoir si le montage holding-filiale est pertinent, mais à quelles conditions il résiste à l’épreuve du contrôle, en France comme au Maroc. L’analyse conduit à examiner d’abord l’architecture sociétaire du montage (I), puis les règles qui gouvernent la circulation des flux entre les deux entités (II).

I - L’architecture sociétaire du montage holding-filiale.

A - La holding française : un véhicule de pilotage sous contraintes.

La SAS, forme naturelle de la holding de tête. La société par actions simplifiée s’impose en pratique comme le véhicule de la holding. Sa liberté statutaire permet d’organiser la gouvernance sur mesure [4] : clause d’inaliénabilité d’une durée maximale de dix ans [5], clause d’agrément [6], clause d’exclusion [7]. Ces outils sont précieux lorsque la holding doit accueillir des investisseurs financiers ou associer au capital les cadres chargés du développement marocain. Cette souplesse a pour contrepartie une exigence rédactionnelle accrue : dans la SAS, les statuts suppléent largement le silence de la loi.

Le régime mère-fille : des conditions objectives, souvent mal comprises. L’intérêt fiscal premier de la holding tient au régime des sociétés mères. Les dividendes reçus de la filiale marocaine sont exonérés d’impôt sur les sociétés, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges égale à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris [8]. Les conditions d’accès sont, pour l’essentiel, objectives : la holding, soumise à l’impôt sur les sociétés au taux normal, doit détenir en pleine propriété ou en nue-propriété au moins 5 % du capital de la filiale, seuil apprécié à la date de mise en paiement des dividendes, sous forme nominative ou en dépôt auprès d’un intermédiaire habilité, et conserver les titres pendant deux ans au moins [9].

Contrairement à une idée répandue, le régime n’exige ni que la holding exerce une influence sur la filiale ou en assure le contrôle, ni que les titres aient la nature comptable de titres de participation. Cette notion intéresse surtout le régime des plus-values de cession. Les plus-values nettes à long terme afférentes à des titres de participation sont imposées au taux de 0 %, sous réserve d’une quote-part de frais et charges égale à 12 % de leur montant brut. Sont visés les titres qualifiés comme tels en comptabilité, mais aussi les titres ouvrant droit au régime mère-fille, à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la filiale et de les inscrire au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale [10]. Le régime du long terme suppose en outre une détention d’au moins deux ans [11]. La distinction est essentielle au stade de la sortie de l’investissement.

Deux limites doivent être anticipées. D’une part, la quote-part réduite à 1 % est réservée aux participations détenues au sein d’un groupe fiscalement intégré et à celles détenues dans des sociétés de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen qui rempliraient les conditions de l’intégration si elles étaient établies en France ; les dividendes de la filiale marocaine supportent donc la quote-part de 5 % [12]. D’autre part, l’exonération demeure subordonnée à l’authenticité du montage. La clause anti-abus générale de l’impôt sur les sociétés écarte en effet les montages non authentiques dont l’objectif principal, ou l’un des objectifs principaux, est d’obtenir un avantage fiscal contraire à l’objet ou à la finalité du droit applicable. Est non authentique le montage qui n’est pas mis en place « pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique » [13].

Le risque de l’article 209 B du CGI. La filiale marocaine peut bénéficier d’une exonération temporaire, notamment au titre du statut Casablanca Finance City ou d’une zone d’accélération industrielle : exonération totale pendant cinq exercices, puis taux de 20 % [14]. Pendant cette période, elle peut relever d’un régime fiscal privilégié au sens du droit français [15]. Si la holding détient plus de 50 % des actions, droits financiers ou droits de vote de la filiale, les bénéfices de celle-ci sont alors réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la holding, dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient [16]. La holding y échappe si elle démontre que les opérations de la filiale « ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices » dans un État où elle bénéficie d’un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment lorsque la filiale exerce principalement une activité industrielle ou commerciale effective au Maroc [17]. La substance opérationnelle de la filiale n’est donc pas seulement une exigence économique : elle est la condition de la neutralité fiscale du montage.

Le mirage de la responsabilité limitée. La holding qui dirige effectivement sa filiale doit mesurer un risque spécifique. La doctrine marocaine a souligné que la responsabilité limitée des associés de SARL relève largement du « mirage », exposée qu’elle est au risque de sous-capitalisation et au cautionnement que les banquiers exigent des associés et des gérants pour garantir leurs prêts [18]. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la filiale, les sanctions du livre V du Code de commerce s’appliquent aux dirigeants « de droit ou de fait, rémunérés ou non » [19]. Le tribunal peut mettre à leur charge tout ou partie de l’insuffisance d’actif en cas de faute de gestion [20]. Il doit en outre ouvrir une procédure à leur égard s’ils ont notamment fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à son intérêt pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés [21]. Une holding qui prend en pratique les décisions de gestion de sa filiale s’expose à cette qualification de dirigeant de fait. Des management fees excessifs pourraient alors être analysés comme un usage du crédit de la filiale au profit de la holding.

Données et intelligence artificielle. Le pilotage centralisé par la holding a aussi un coût de conformité. Les flux de données qu’il implique, notamment les données des salariés, doivent respecter la loi marocaine n° 09‑08 sur la protection des données personnelles [22]. Ce point est d’autant plus sensible lorsque la filiale exerce une activité de services à distance pour des clients français [23].

Il en va de même des outils d’intelligence artificielle que la holding déploie dans sa filiale, qu’il s’agisse de recrutement, de relation-client ou de pilotage financier. Le Maroc ne dispose pas encore d’une loi propre à l’IA : ces systèmes relèvent pour l’essentiel de la loi n° 09‑08 dès lors qu’ils traitent des données personnelles, notamment pour les transferts vers l’étranger. Ceux-ci ne sont permis que vers un État assurant « un niveau de protection suffisant », dont la Commission nationale établit la liste, ou, à défaut, dans les cas dérogatoires prévus par la loi, tels que le consentement exprès de la personne ou l’autorisation de la Commission fondée sur des clauses contractuelles ou des règles internes [24]. Le règlement européen sur l’intelligence artificielle peut en revanche s’appliquer à la filiale marocaine, en sa qualité de fournisseur ou de déployeur, dès lors que les sorties produites par le système sont utilisées dans l’Union, ce qui est le cas lorsqu’elles sont restituées à la holding ou à des clients français [25]. La gouvernance du groupe doit donc intégrer cette double exposition [26].

B - La filiale marocaine : un ancrage sociétaire placé sous le signe de la transparence.

SARL, SA ou SAS : un choix guidé par le projet. Le droit marocain offre trois formes principales.

La société à responsabilité limitée, régie par la loi n° 5‑96 [27], admet l’associé unique (SARLAU) [28], ce qui permet une détention à 100 % par la holding française. La loi interdit toutefois qu’une SARL ait pour associé unique « une autre société à responsabilité limitée composée d’une seule personne » [29] : par prudence, la holding unique d’une SARLAU marocaine sera donc constituée en SAS plutôt qu’en EURL. La SARL n’est plus soumise à aucun capital minimum depuis la loi n° 24‑10 : son capital « est librement fixé par les associés dans les statuts » [30].

La société anonyme, régie par la loi n° 17‑95 [31], s’impose pour les projets d’envergure ou appelés à ouvrir leur capital. Elle doit compter au moins cinq actionnaires, ce qui exclut sa détention par la seule holding [32], et exige un capital minimum de 300 000 dirhams en l’absence d’appel public à l’épargne [33].

Pour la SAS, depuis la loi n° 19‑20, l’investisseur dispose enfin de cette forme sociale, qui peut ne compter qu’un associé (SASU). Son organisation et son fonctionnement sont librement fixés par les statuts, comme le montant de son capital, et elle est représentée par un président, personne physique ou morale, désigné dans les conditions statutaires. Elle ne peut toutefois faire publiquement appel à l’épargne, et lorsque la holding en assure la présidence, les dirigeants de celle-ci encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient présidents en leur nom propre [34]. Sa souplesse en fait une forme à considérer pour une filiale détenue à 100 % par une holding française.

Une gouvernance à distance. Lorsque les dirigeants résident en France, la gouvernance de la filiale doit pouvoir fonctionner à distance, tout en produisant la preuve des décisions prises. Dans la SA, depuis la loi n° 19‑20, sont réputés présents, sauf clause contraire des statuts, les administrateurs et les actionnaires qui participent au conseil et aux assemblées par visioconférence ou par un moyen équivalent permettant leur identification, assurant la retransmission continue et l’enregistrement fiable des délibérations. La clause contraire est même inapplicable lorsque des circonstances exceptionnelles, déclarées par les autorités publiques, l’exigent, et la nouvelle rédaction ne reprend plus l’exclusion qui visait notamment l’élection du président du conseil et l’établissement des états de synthèse annuels [35].

Dans la SARL, la loi ne prévoit pas la participation des associés par visioconférence. Les statuts peuvent en revanche permettre que toutes les décisions des associés, hormis l’approbation annuelle des comptes, soient prises par consultation écrite [36].

Dans la SAS, les règles de la SA relatives au conseil d’administration et aux assemblées ne s’appliquent pas : les statuts fixent librement les modalités de participation et de décision, et doivent donc organiser expressément le recours à la visioconférence et à la consultation écrite [37]. La loi n° 43‑20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques sécurise la signature électronique des actes [38].

La fin des actions au porteur. Le régime des titres de la SA a été profondément modifié par la loi n° 96‑21 [39]. Hors appel public à l’épargne, « les valeurs mobilières revêtent la forme nominative et ne sont pas matérialisées », et le droit de leur titulaire « résulte de la seule inscription sur le registre des transferts » [40]. Les sociétés devaient, dans un délai de dix-huit mois, inviter les titulaires d’actions au porteur à leur conversion en actions nominatives et modifier leurs statuts en conséquence ; à l’expiration de ce délai s’ouvre une procédure de rachat puis d’annulation ou de cession judiciairement autorisée des titres non convertis [41]. Le président du conseil d’administration ou les membres du directoire qui ne tiennent pas le registre des transferts, ou le tiennent irrégulièrement, encourent une amende de 8 000 à 40 000 dirhams [42]. Limitée aux articles 12, 130 et 245 de la loi n° 17‑95 et à la création de son article 410 bis, la réforme ne touche pas, en revanche, au régime des augmentations de capital.

L’identification du bénéficiaire effectif. La transparence s’étend au-delà de la forme des titres. Le registre public des bénéficiaires effectifs, institué auprès de l’autorité gouvernementale chargée des finances, recense les personnes physiques qui détiennent en dernier ressort, directement ou indirectement, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote des sociétés constituées au Maroc ou, à défaut, celles qui exercent sur elles un contrôle effectif par tout autre moyen [43]. Lorsque l’associé est une holding française, la déclaration marocaine doit remonter la chaîne de contrôle jusqu’aux personnes physiques, en cohérence avec la déclaration faite en France au greffe du tribunal de commerce, que la holding doit mettre à jour dans les trente jours de tout changement. Les seuils ne coïncident toutefois pas exactement : le droit français vise la détention de plus de 25 % du capital ou des droits de vote, le droit marocain une détention de 25 % ou plus [44]. Toute discordance non expliquée entre les deux déclarations est de nature à alerter les banques intermédiaires.

Les formalités de constitution. La création est désormais entièrement dématérialisée : toutes les démarches légales requises pour créer la société doivent être accomplies sur la plateforme électronique gérée par l’OMPIC, par l’intéressé ou son mandataire, ou par un notaire, un avocat, un expert-comptable ou un comptable agréé [45]. Les centres régionaux d’investissement, réformés par la loi n° 47‑18, assurent l’accompagnement de l’investisseur dans ces démarches [46]. Le parcours comprend en pratique : certificat négatif délivré par l’OMPIC, dépôt des fonds sur un compte bancaire bloqué, obligatoire pour la SARL lorsque son capital dépasse 100 000 dirhams [47], signature des statuts, enregistrement, inscription à la taxe professionnelle, attribution de l’identifiant fiscal et de l’identifiant commun de l’entreprise, immatriculation au registre du commerce et affiliation à la CNSS. Pour la holding française, une précaution s’impose dès ce stade : l’apport en capital doit être financé en devises et documenté comme tel, faute de quoi l’investissement échappera au régime de convertibilité, avec des conséquences au jour de la sortie (v. infra, II, A).

L’accès aux dispositifs de soutien. La Charte de l’investissement ouvre enfin un régime de primes directes. Le dispositif de soutien principal vise les projets d’au moins 50 millions de dirhams créant un nombre minimal d’emplois stables fixé par arrêté, ou ceux créant au moins 150 emplois stables [48]. Il combine des primes communes, de 5 à 10 % selon le ratio d’emplois stables créés et de 3 % chacune au titre d’un ratio genre d’au moins 30 %, des métiers d’avenir ou de la montée en gamme des activités, du caractère durable du projet et de l’intégration locale, une prime territoriale de 10 ou 15 % selon la catégorie de la province, et une prime sectorielle de 5 % réservée aux secteurs énumérés par le décret. Ces primes sont cumulables dans la limite de 30 % du montant d’investissement primable [49]. Les projets réalisés dans les secteurs de l’immobilier et du négoce sont exclus de ce dispositif, ce qui importe pour une filiale de distribution [50].

Un dispositif spécifique aux très petites, petites et moyennes entreprises étend cette logique aux projets d’un montant total d’au moins 1 million et de moins de 50 millions de dirhams, avec des primes cumulables dans la même limite de 30 % [51]. La filiale d’un groupe français doit toutefois y prendre garde : le dispositif est fermé à la société dont le capital est détenu, directement ou indirectement, à plus de 25 % par une société dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 200 millions de dirhams [52]. Les dépenses réalisées entre deux entreprises détenues par le même investisseur sont en outre exclues du montant primable [53]. La prime territoriale constitue l’instrument central de la politique d’équité territoriale du Royaume [54], et les PME restent les premières bénéficiaires potentielles de ces incitations [55].

II - La circulation des flux entre la holding et sa filiale.

A - La remontée des fonds : convention fiscale et contrôle des changes.

Une retenue à la source marocaine désormais inférieure au plafond conventionnel. La convention fiscale franco-marocaine permet à l’État de la société distributrice de prélever une retenue à la source plafonnée à 15 % du montant brut des dividendes [56]. Ce plafond est aujourd’hui sans portée pratique. Le taux interne marocain, fixé à 10 % par le code [57], n’atteint ce niveau qu’au terme d’une baisse progressive engagée par la loi de finances 2023. Depuis la loi de finances 2025, le taux applicable dépend de la date de distribution, et non plus de l’exercice d’origine des bénéfices : 12,5 % pour les montants distribués à compter du 1er janvier 2025, 11,25 % à compter du 1er janvier 2026 et 10 % à compter du 1er janvier 2027 [58]. La date de distribution devient ainsi un paramètre de gestion : pour bénéficier du taux de 10 %, une distribution envisagée en fin d’année 2026 doit être reportée de sorte que tant la décision que le versement, la mise à disposition ou l’inscription en compte interviennent à compter du 1er janvier 2027.

S’agissant de Casablanca Finance City, le statut demeure, mais il a perdu une partie de son attractivité : depuis la loi de finances 2023, l’exonération de retenue à la source ne vise plus que les dividendes de source étrangère versés à des non-résidents par les sociétés CFC et par celles des zones d’accélération industrielle [59]. Les dividendes de source marocaine versés à la holding française restent donc soumis à la retenue à la source dans les conditions de droit commun.

Une retenue qui devient un coût définitif en France. Le crédit d’impôt conventionnel est limité à l’impôt français correspondant aux revenus concernés [60]. Or, en régime mère-fille, les dividendes sont exonérés : le crédit d’impôt ne trouve donc pas d’impôt sur lequel s’imputer. La convention prévoit certes un mécanisme d’impôt marocain réputé acquitté à un taux forfaitaire, mais elle l’écarte expressément lorsque le bénéficiaire « n’est assujetti, avant redistribution éventuelle, ni à l’impôt sur le revenu ni à l’impôt sur les sociétés à raison de ces dividendes » [61]. La retenue marocaine constitue donc, pour la holding française, un coût fiscal définitif qu’il faut intégrer au modèle financier dès l’origine. Éliminer la double imposition ne revient pas à supprimer toute charge fiscale résiduelle [62].

L’exonération conventionnelle de retenue suppose des dividendes imposables au Maroc. Certains avantages conventionnels sont subordonnés à une condition d’imposition dans l’autre État, qu’un régime d’imposition forfaitaire peut empêcher de remplir. Par un arrêt du 30 avril 2026, la cour administrative d’appel de Paris a refusé l’exonération de retenue à la source française prévue par l’article 13, § 3, de la convention à des dividendes versés par une société française à sa holding marocaine relevant du régime des places financières offshore [63]. Cette holding était soumise à un impôt sur les sociétés forfaitaire libératoire, fixé à la contre-valeur de 5 000 dollars par an pendant les quinze premières années suivant son installation [64]. Pour la Cour, ce prélèvement n’est pas mentionné à l’article 8 de la convention et « n’est pas assis sur le montant des bénéfices réalisés par la société ». Il n’est donc pas de nature identique ou analogue aux impôts qu’elle vise, et les dividendes n’étaient pas « imposables au Maroc » [65]. Ni le formulaire 5000-FR, simple attestation de résidence fiscale, ni la déclaration des dividendes à l’administration marocaine ne pouvaient établir ce caractère imposable, « lequel ne peut résulter que de la législation marocaine ». La doctrine administrative ne pouvait davantage être invoquée, faute de rehaussement d’une imposition antérieure [66].

Le critère rejoint celui de l’arrêt Easyvista, par lequel le Conseil d’État a jugé qu’une société offshore libanaise soumise à une imposition forfaitaire « d’un montant modique » ne pouvait être regardée comme résidente sans que soit recherché si ce prélèvement était « de nature identique ou analogue » aux impositions visées par la convention [67]. Le raisonnement n’est toutefois pas transposable tel quel : la convention franco-libanaise définit le résident par son assujettissement à l’impôt, alors que la convention franco-marocaine fixe le domicile des personnes morales au lieu de leur siège social statutaire [68].

La portée de l’arrêt doit donc être mesurée. Il concerne le flux inverse, de la France vers le Maroc, et un régime offshore fermé aux nouvelles holdings depuis la loi de finances 2019, qui n’en maintient les avantages, à titre transitoire, qu’au profit des holdings existantes [69]. Il laisse intactes les stipulations qui ne dépendent que du domicile et de la qualité de bénéficiaire effectif, comme le plafond de 15 %. Sa leçon est ciblée : lorsqu’une stipulation subordonne un avantage à l’imposition du revenu dans l’autre État, un régime forfaitaire ou dérogatoire peut en priver le contribuable. La compatibilité conventionnelle d’un tel régime doit donc être vérifiée avant de structurer le montage.

Le verrou de la réglementation des changes. Côté marocain, la circulation des fonds relève de l’Instruction générale des opérations de change du 1er janvier 2026 [70]. Les investissements étrangers financés en devises bénéficient d’un régime de convertibilité qui garantit la liberté de transfert de leurs revenus, du produit de leur cession ou de leur liquidation et du remboursement des avances en compte courant d’associés [71]. Le financement en devises s’entend notamment d’un règlement effectué dans les formes prévues par l’Instruction, de la consolidation de comptes courants d’associés ainsi financés, de l’incorporation de réserves ou d’un apport en nature financé en devises [72]. La société doit pouvoir en justifier par les pièces de règlement que la banque est tenue d’établir [73].

Pour les dividendes, l’IGOC 2026 est dépourvue d’ambiguïté, ce qui est décisif pour la holding française. Les banques peuvent en effet régler les revenus d’investissement au profit des personnes morales étrangères non-résidentes « sans limitation dans le montant et dans le temps, et ce, quel que soit le mode de financement de leurs investissements » [74]. La banque exige seulement les états de synthèse visés par l’administration fiscale, le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire ou la décision de l’associé unique ayant décidé la distribution, et la liste des actionnaires étrangers [75]. Le règlement intervient déduction faite des impôts et taxes dus au Maroc, au premier rang desquels la retenue à la source.

Le financement en devises conserve en revanche tout son enjeu au moment de la sortie. Si l’investissement cédé ou liquidé ne bénéficie pas du régime de convertibilité, le produit en dirhams, après paiement des impôts et taxes dus, doit être mis à la disposition du vendeur s’il réside au Maroc ou versé sur un compte convertible à terme. Les disponibilités du compte convertible à terme ne sont transférables qu’en quatre tranches égales de 25 %, la première dès l’inscription des fonds, les suivantes à chaque date anniversaire [76]. Les paiements peuvent toutefois être effectués directement à l’étranger lorsque la cession est consentie par une personne de nationalité étrangère au profit d’une personne de nationalité étrangère ou d’un Marocain résidant à l’étranger, l’acquéreur héritant alors de la situation du vendeur quant au statut de convertibilité [77]. Le remboursement des avances en compte courant d’associés suppose de même la preuve de leur financement en devises [78]. Hors cession à un acquéreur étranger réglée à l’étranger, l’erreur commise au jour de l’apport en capital se paie donc au jour de la sortie, sous la forme d’un rapatriement étalé sur trois ans.

Les infractions à la réglementation des changes relèvent quant à elles d’un régime répressif propre, toujours issu du dahir du 30 août 1949 [79]. Ce texte ancien demeure redoutable : il prévoit des peines d’emprisonnement et d’amende, impose au juge de prononcer la confiscation du corps du délit ou, à défaut, une condamnation pécuniaire équivalente, et permet de poursuivre la personne morale elle-même lorsque l’infraction est commise par ses dirigeants [80]. Les poursuites ne peuvent cependant être engagées que sur plainte de l’administration, qui dispose d’un pouvoir de transaction [81]. Cette exigence de traçabilité des fonds conditionne l’efficacité de tout investissement au Maroc, y compris celui des Marocains résidant à l’étranger [82].

Les prestations de services sous le regard de l’Office des changes. Le contrôle des changes ne saisit pas seulement les dividendes : il s’applique aussi aux prestations que la holding facture à sa filiale (v. infra, II, B). L’IGOC 2026 a élargi la définition des importations de services et supprimé la liste limitative des opérations déléguées aux banques. Elle vise les prestations élaborées au Maroc ou à l’étranger et rendues au Maroc au profit d’un résident, certaines catégories, telles que les prestations d’expertise et d’analyses de toute nature ou les services informatiques, pouvant en outre être rendues à l’étranger [83]. Elle exige un contrat précisant l’objet, la nature et l’étendue des prestations ainsi que la rémunération convenue, et des prestations effectives, répondant à des besoins réels et rémunérées au prix du marché sur la base d’éléments vérifiables.

Surtout, l’accord préalable de l’Office des changes demeure requis pour le règlement de la participation des filiales marocaines aux frais de gestion, aux frais de siège et aux frais liés aux services mutualisés engagés par leurs maisons mères [84]. Une convention de management fees qui organise la refacturation de tels frais par la holding ne peut donc être exécutée par la seule banque : sans cette autorisation, la filiale ne peut régler les sommes facturées, quelle que soit la qualité de la documentation fiscale.

B - Les management fees et les prix de transfert : la preuve de la contrepartie.

Une double tenaille fiscale. Les conventions de prestations intra-groupe, dites de management fees, constituent un vecteur essentiel de remontée de valeur, à côté des dividendes. Elles placent le groupe sous une double contrainte. Au Maroc, une facturation excessive par la holding est susceptible d’être regardée comme un transfert indirect de bénéfices et réintégrée au résultat de la filiale [85]. En France, une facturation insuffisante peut être regardée comme un avantage consenti à une entreprise liée établie hors de France [86]. Le prix de pleine concurrence est la seule zone de sécurité entre ces deux risques.

En France, une charge de la preuve qui pèse d’abord sur l’administration. Pour mettre en œuvre l’article 57 du CGI, l’administration peut d’abord comparer les prix pratiqués avec ceux d’entreprises similaires exploitées normalement. Si cette comparaison révèle un écart, elle établit l’existence d’un avantage, sauf pour l’entreprise à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes. À défaut d’une telle comparaison, l’administration ne peut se prévaloir de cette présomption : elle doit établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu [87]. Le Conseil d’État a réaffirmé cette grille à propos d’une filiale qui cédait à sa mère étrangère les droits incorporels issus de sa recherche, à un prix égal à leur coût de revient majoré de 10 %. La déduction, dans ce coût de revient, des subventions publiques reçues ne permet pas, « par elle-même », de présumer un transfert de bénéfices. Faute de comparaison valable avec des entreprises indépendantes, l’administration n’apportait pas la preuve d’un tel transfert [88]. La holding qui refacture à prix coûtant majoré, sur la base d’une méthode documentée et d’une marge justifiée, dispose ainsi d’une position défendable.

Le piège des dirigeants communs. La difficulté se concentre lorsque les dirigeants de la holding sont aussi ceux de la filiale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé « dépourvue de cause » une convention de prestations qui « faisait double emploi » avec l’exercice par le dirigeant de ses fonctions de directeur général. Elle a ajouté que l’autorisation du conseil d’administration n’y change rien, la rémunération du directeur général ne pouvant « être fixée par une convention conclue avec un tiers » [89]. La même solution a été retenue, faute de « contrepartie réelle », pour une convention confiant à la société unipersonnelle du directeur général la création et le développement de filiales à l’étranger : elle faisait double emploi, « à titre onéreux », avec ses fonctions sociales, la Cour jugeant inopérante la recherche de ce que le dirigeant avait cessé d’exercer les fonctions transférées et vu sa rémunération réduite [90]. L’espèce intéresse directement l’implantation à l’étranger d’un groupe. Depuis la réforme du droit des contrats, le même raisonnement passe par la contrepartie illusoire ou dérisoire [91].

Sur le plan fiscal, le Conseil d’État a toutefois jugé qu’une telle convention « ne relève pas d’une gestion commerciale anormale » si la société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu, par le versement des honoraires, « rémunérer indirectement le dirigeant », le choix de ce mode de rémunération ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement contraire à son intérêt. La charge de cette preuve pèse sur la société [92]. Une cour administrative d’appel a appliqué cette solution y compris lorsque cette rémunération indirecte coexiste avec une rémunération directe résiduelle du dirigeant. Dans l’espèce jugée, les honoraires correspondaient au coût salarial antérieur du dirigeant, et la convention avait été ratifiée par l’assemblée des associés et soumise au commissaire aux comptes [93].

La déductibilité des honoraires chez la filiale relève certes du droit marocain, mais l’enseignement vaut, par analogie, pour le groupe franco-marocain. La convention doit identifier des prestations distinctes des fonctions du gérant ou des administrateurs de la filiale, en matière par exemple de stratégie, de finance, de systèmes d’information ou de conformité. Elle doit être exécutée et prouvée : comptes rendus, livrables, rapports d’activité, temps passé des équipes de la holding. Elle relève enfin, sauf à constituer une opération courante conclue à des conditions normales, du régime des conventions réglementées.

Dans la SA, la convention conclue avec un actionnaire détenant, directement ou indirectement, plus de 5 % du capital ou des droits de vote, ce qui est le cas de la holding, doit être préalablement autorisée par le conseil d’administration, puis soumise à l’assemblée sur rapport spécial du commissaire aux comptes. L’actionnaire intéressé doit en informer le président du conseil dès qu’il en a connaissance et ne peut prendre part au vote sur l’autorisation. À défaut d’autorisation, elle peut être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société [94]. Dans la SARLAU, la convention conclue avec l’associé unique fait seulement l’objet d’une mention au registre des délibérations [95]. Dans la SAS, le régime légal ne vise que les conventions conclues avec le président ou les dirigeants : il concerne donc la convention de prestations lorsque la holding préside la filiale. Les associés statuent sur un rapport relatif à ces conventions ; celles qui ne sont pas approuvées produisent néanmoins leurs effets, les conséquences dommageables pour la société restant à la charge de l’intéressé [96]. Cette procédure, nécessaire, ne suffit pas à couvrir une convention dépourvue de contrepartie réelle.

Au Maroc, une documentation obligatoire et une retenue à la source à qualifier. Les sociétés marocaines dont le chiffre d’affaires ou l’actif brut est égal ou supérieur à 50 millions de dirhams doivent communiquer à l’administration, par voie électronique et au cours d’une vérification de comptabilité, une documentation des prix de transfert, composée d’un fichier principal et d’un fichier local [97]. Les documents manquants doivent être produits dans les trente jours de la réception de la demande de l’administration, à peine d’une amende de 0,5 % du montant des transactions concernées, qui ne peut être inférieure à 200 000 dirhams par exercice [98].

Par ailleurs, les rémunérations versées à la holding française pour des services rendus à la filiale supportent la retenue à la source de 10 % sur les produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoutée, perçus par les non-résidents, que la filiale doit opérer [99]. Au regard de la convention, la qualification des sommes est déterminante. Si elles relèvent des redevances, catégorie qui couvre notamment « les rémunérations pour des études techniques ou économiques », le Maroc peut les imposer dans la limite de 10 % [100]. À défaut, elles relèvent des revenus des entreprises commerciales, qui « ne sont imposables que dans l’État sur le territoire duquel se trouve un établissement stable » : en l’absence d’établissement stable au Maroc, elles ne sont imposables qu’en France [101]. L’enjeu diffère de celui des dividendes : dans le premier cas, la retenue marocaine ouvre droit en France à une réduction de l’impôt afférent à ces revenus, dans la limite de cet impôt [102] ; dans le second, la retenue n’est pas conforme à la convention. La frontière entre prestation de management et étude technique ou économique est ici une zone de friction récurrente. La rédaction de la convention de prestations doit donc anticiper la qualification conventionnelle des sommes versées [103].

Sécuriser en amont. Le droit marocain offre un outil de prévention : l’accord préalable sur les prix de transfert. Introduit par la loi de finances 2015, il permet de convenir avec l’administration de la méthode de détermination des prix pour une durée maximale de quatre exercices [104]. L’administration ne peut alors remettre en cause la méthode convenue, sauf présentation erronée des faits, dissimulation d’informations ou non-respect de l’accord [105]. Il s’agit cependant d’un accord conclu avec la seule administration marocaine, qui ne lie pas l’administration française. La convention de 1970 n’offre, de son côté, qu’une voie curative : elle ne prévoit ni ajustement corrélatif obligatoire en cas de rectification des prix de transfert, ni arbitrage [106]. En cas d’imposition non conforme, le contribuable peut recourir à la procédure amiable. Si sa réclamation reste sans suite pendant six mois, il peut saisir les autorités compétentes de l’autre État. Si le bien-fondé de sa demande est reconnu, celles-ci s’entendent avec celles du premier pour éviter une imposition non conforme à la convention, au besoin au sein d’une commission mixte [107].

Conclusion.

Pour conclure, l’implantation au Maroc par une holding française reste un modèle d’une grande efficacité, à condition d’abandonner l’idée qu’il s’agit d’un montage standard. Le droit des sociétés offre des formes souples et familières ; il n’est plus, depuis la fin des actions au porteur et l’obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs, un droit de l’opacité. Le véritable enjeu se situe ailleurs : dans la traçabilité en devises de l’apport initial, qui conditionne le libre rapatriement du capital, dans la lecture exacte d’une convention fiscale de 1970 dont les mécanismes ne s’articulent plus spontanément avec le régime mère-fille, dans la preuve, prestation par prestation, de la contrepartie des flux intra-groupe, et dans l’autorisation de l’Office des changes sans laquelle la refacturation des frais de gestion ne peut être réglée.

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 30 avril 2026 en offre une illustration : l’exonération de retenue que la convention attache aux dividendes suppose qu’ils soient imposables au Maroc à l’un des impôts qu’elle vise. Le conseil de l’investisseur ne peut donc se limiter à choisir la forme sociale. Il doit construire, dès l’origine, un dossier de preuve qui résistera au triple regard de l’administration fiscale française, de la Direction générale des impôts marocaine et de l’Office des changes.

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Les notes de bas de page de l'article sont ci-dessous :

[1] Loi-cadre n° 03‑22 formant Charte de l’investissement, promulguée par le dahir n° 1‑22‑76 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022), B.O. n° 7152 du 20 joumada I 1444 (15 décembre 2022), p. 2089.

[2] Loi-cadre n° 03‑22 précitée, art. 2.

[3] Direction générale du Trésor, « Relations économiques bilatérales – Maroc », 10 septembre 2026, https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/MA/relations-economiques-bilaterales.

[4] C. com., art. L. 227‑1 et s.

[5] C. com., art. L. 227‑13.

[6] C. com., art. L. 227‑14.

[7] C. com., art. L. 227‑16.

[8] CGI, art. 145 et 216, I, al. 2.

[9] CGI, art. 145, 1, a à c, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025. Pour une présentation d’ensemble, v. Maurice Cozian, Florence Deboissy et Martial Chadefaux, Précis de fiscalité des entreprises 2026‑2027, LexisNexis, coll. Précis fiscal, 50e éd., 2026.

[10] CGI, art. 219, I, a quinquies, dans sa rédaction issue de l’article 15 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025, sous réserve de la loi de finances pour 2027, dont le projet (Assemblée nationale, n° 3210, déposé le 1er octobre 2026) est en cours d’examen.

[11] CGI, art. 39 duodecies, 2, a et 3.

[12] CGI, art. 216, I, 1° et 2°, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023.

[13] CGI, art. 205 A, issu de l’article 108 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

[14] CGI marocain, art. 6, II, B, 6° et 8°, et art. 19, I, A. Pour les sociétés CFC, l’exonération cesse en tout état de cause à l’expiration des soixante premiers mois suivant leur constitution.

[15] CGI, art. 238 A.

[16] CGI, art. 209 B, I, 1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014‑891 du 8 août 2014.

[17] CGI, art. 209 B, III.

[18] Souha El Alami, « Le mirage de la responsabilité limitée des associés de la SARL », maroclaw.com, 14 octobre 2023.

[19] C. com. marocain, art. 736, dans sa rédaction issue de la loi n° 73‑17 abrogeant et remplaçant le livre V, promulguée par le dahir n° 1‑18‑26 du 19 avril 2018, B.O. n° 6732 du 6 décembre 2018.

[20] C. com. marocain, art. 738.

[21] C. com. marocain, art. 740.

[22] Pour une présentation du cadre marocain de la protection des données, v. Brahim Ouhdi et Noriane Outaami, « Le cadre juridique de la protection des données personnelles au Maroc », Village de la Justice, 30 août 2022, https://www.village-justice.com/articles/cadre-juridique-protection-des-donnees-personnelles-maroc,43473.html.

[23] Sur les risques propres aux activités de relation-client opérées depuis le Maroc pour des clients français, v. Brahim Ouhdi, « Le secteur de la relation-client transfrontalière France-Maroc : le double couperet de l’IA Act et de l’Opt-in téléphonique », Village de la Justice, 26 août 2026, https://www.village-justice.com/articles/secteur-relation-client-transfrontaliere-france-maroc-double-couperet-act-opt,58765.html.

[24] Loi n° 09‑08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, promulguée par le dahir n° 1‑09‑15 du 22 safar 1430 (18 février 2009), B.O. n° 5714 du 7 rabii I 1430 (5 mars 2009), art. 43 et 44.

[25] Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, JO L, 12 juillet 2024, art. 2, § 1, c.

[26] Sur l’état de la construction d’un droit de l’IA au Maroc, v. Brahim Ouhdi, « La construction d’un droit de l’IA au Maroc », Village de la Justice, 7 septembre 2026, https://www.village-justice.com/articles/construction-droit-maroc,58914.html.

[27] Loi n° 5‑96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, promulguée par le dahir n° 1‑97‑49 du 13 février 1997, B.O. n° 4478 du 1er mai 1997.

[28] Loi n° 5‑96 précitée, art. 44.

[29] Loi n° 5‑96 précitée, art. 49, inchangé dans la version consolidée au 19 août 2021.

[30] Loi n° 5‑96 précitée, art. 46, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 24‑10, promulguée par le dahir n° 1‑11‑39 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011), B.O. n° 5956 bis du 30 juin 2011.

[31] Loi n° 17‑95 relative aux sociétés anonymes, promulguée par le dahir n° 1‑96‑124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996).

[32] Loi n° 17‑95 précitée, art. 1er.

[33] Loi n° 17‑95 précitée, art. 6.

[34] Loi n° 5‑96 précitée, art. 43‑1, 43‑3, 43‑4, 43‑5, 43‑7, 43‑8 et 43‑9, issus de l’article 6 de la loi n° 19‑20 promulguée par le dahir n° 1‑21‑75 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7006 du 22 juillet 2021 (édition générale en langue arabe) et B.O. n° 7014 du 19 août 2021 (édition de traduction officielle), p. 1216.

[35] Loi n° 17‑95 précitée, art. 50, al. 3 et 4, 110 et 111, dans leur rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 19‑20 précitée ; art. 50 bis, issu de la loi n° 20‑05 promulguée par le dahir n° 1‑08‑18 du 23 mai 2008. Comp. l’ancien art. 50, al. 3, qui excluait les décisions prévues aux art. 63, 67 bis, 67 ter et 72.

[36] Loi n° 5‑96 précitée, art. 70 et 71.

[37] Loi n° 5‑96 précitée, art. 1er, al. 3, et art. 43‑4, dans leur rédaction issue des articles 5 et 6 de la loi n° 19‑20 précitée.

[38] Loi n° 43‑20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques, promulguée par le dahir n° 1‑20‑100 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020), B.O. n° 6970 du 4 chaabane 1442 (18 mars 2021), p. 535.

[39] Loi n° 96‑21 modifiant et complétant la loi n° 17‑95 relative aux sociétés anonymes et édictant des dispositions transitoires relatives à la conversion des actions au porteur en actions nominatives, promulguée par le dahir n° 1‑23‑15 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7173 du 27 février 2023 (édition générale en langue arabe) et B.O. n° 7376 du 6 février 2025 (édition de traduction officielle), p. 215.

[40] Loi n° 17‑95 précitée, art. 245, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 96‑21.

[41] Loi n° 96‑21 précitée, art. 3 à 11.

[42] Loi n° 17‑95 précitée, art. 410 bis, issu de l’article 2 de la loi n° 96‑21.

[43] Décret n° 2‑21‑708 du 30 moharrem 1443 (8 septembre 2021) relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des sociétés constituées au Maroc et des constructions juridiques, art. 1er, 4 et 5, B.O. n° 7144 du 17 novembre 2022 (édition de traduction officielle), p. 1973, pris pour l’application de l’article 13‑3 de la loi n° 43‑05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, promulguée par le dahir n° 1‑07‑79 du 17 avril 2007, telle que modifiée et complétée par la loi n° 12‑18.

[44] C. mon. fin., art. L. 561‑46 et R. 561‑1 ; art. R. 561‑55, dans sa rédaction issue du décret n° 2026‑310 du 24 avril 2026.

[45] Loi n° 88‑17 relative à la création et à l’accompagnement d’entreprises par voie électronique, promulguée par le dahir n° 1‑18‑109 du 2 joumada I 1440 (9 janvier 2019), B.O. n° 6758 du 7 mars 2019 (édition de traduction officielle), p. 426, art. 1er à 3.

[46] Loi n° 47‑18 portant réforme des centres régionaux d’investissement et création des commissions régionales unifiées d’investissement, promulguée par le dahir n° 1‑19‑18 du 7 joumada II 1440 (13 février 2019), B.O. n° 6754 du 21 février 2019, p. 180, art. 4, modifiée et complétée par la loi n° 22‑24, promulguée par le dahir n° 1‑24‑68 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024), B.O. n° 7365 du 30 décembre 2024 (édition générale en langue arabe), p. 10631.

[47] Loi n° 5‑96 précitée, art. 51, dans sa rédaction issue de la loi n° 24‑10.

[48] Décret n° 2‑23‑1 du 16 février 2023 relatif à la mise en œuvre du dispositif de soutien principal à l’investissement et du dispositif de soutien spécifique applicable aux projets d’investissement à caractère stratégique, B.O. n° 7174 du 9 chaabane 1444 (2 mars 2023), p. 762, art. 6.

[49] Décret n° 2‑23‑1 précité, art. 7 à 10.

[50] Loi-cadre n° 03‑22 précitée, art. 7.

[51] Décret n° 2‑25‑342 du 15 hija 1446 (12 juin 2025) relatif à la mise en œuvre du dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises, art. 7 et 12, B.O. n° 7418 du 3 juillet 2025 (édition de traduction officielle), p. 2234. Ses arrêtés d’application, auxquels l’article 22 subordonne son entrée en vigueur, ont été publiés : arrêtés du Chef du gouvernement n° 3‑51‑25, 3‑52‑25, 3‑53‑25 et 3‑54‑25 du 8 joumada I 1447 (31 octobre 2025), B.O. n° 7454 du 6 novembre 2025 (édition de traduction officielle), p. 2600 à 2616.

[52] Décret n° 2‑25‑342 précité, art. 1er, c, 2°.

[53] Décret n° 2‑25‑342 précité, art. 2, 5°.

[54] Sur le rôle de la prime territoriale dans la politique d’équité territoriale, v. Brahim Ouhdi, « Le droit des affaires et de l’investissement : un levier pour l’équité territoriale au Maroc », Village de la Justice, 17 septembre 2026, https://www.village-justice.com/articles/droit-des-affaires-investissement-levier-pour-equite-territoriale-maroc,59027.html.

[55] Sur les incitations ouvertes aux PME, v. Brahim Ouhdi et Zaina Idhali Bicha, « Les incitations au Maroc pour l’investissement des petites et moyennes entreprises (PME) », Village de la Justice, 14 août 2025, https://www.village-justice.com/articles/les-incitations-maroc-pour-investissement-des-petites-moyennes-entreprises-pme,54229.html.

[56] Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale, signée à Paris le 29 mai 1970, approuvée par la loi n° 71‑369 du 19 mai 1971 et publiée par le décret n° 71‑1022 du 22 novembre 1971, modifiée par l’avenant du 18 août 1989, art. 13, § 3.

[57] CGI marocain, art. 19, IV, B.

[58] CGI marocain, art. 247, XXXVII, C, dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi de finances n° 60‑24 pour l’année budgétaire 2025. Dans sa rédaction antérieure, issue de la loi de finances n° 50‑22 pour l’année budgétaire 2023, ce texte fixait le taux en fonction de l’exercice au titre duquel les bénéfices distribués avaient été réalisés. Sous réserve de la loi de finances pour l’année budgétaire 2027.

[59] CGI marocain, art. 6, I, C, 1°, dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi de finances n° 50‑22 pour l’année budgétaire 2023, promulguée par le dahir n° 1‑22‑75 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7154 bis du 28 joumada I 1444 (23 décembre 2022) (édition de traduction officielle), p. 2129.

[60] Convention franco-marocaine précitée, art. 25, § 2.

[61] Convention franco-marocaine précitée, art. 25, § 3, a et d, ce dernier issu de l’article 6 de l’avenant du 18 août 1989. V. aussi BOI-INT-CVB-MAR, n° 190, 24 juillet 2019, qui réserve le crédit forfaitaire de 25 % aux dividendes non exonérés et renvoie, pour ceux-ci, au régime des sociétés mères.

[62] Sur le régime de « participation exemption » et l’élimination de la double imposition, v. Daniel Gutmann, Droit fiscal des affaires, LGDJ, coll. Précis Domat, 17e éd., 2026.

[63] CAA Paris, 7e ch., 30 avril 2026, n° 24PA04972, SARL Sauret consultants holding offshore, inédit au recueil Lebon, sous réserve d’un éventuel pourvoi en cassation.

[64] Loi n° 58‑90 relative aux places financières offshore, promulguée par le dahir n° 1‑91‑131 du 21 chaabane 1412 (26 février 1992), art. 34, I, dans sa rédaction applicable aux années en litige.

[65] Convention franco-marocaine précitée, art. 8, § 3 et 4, et art. 13, § 3.

[66] LPF, art. L. 80 A ; BOI-INT-CVB-MAR, n° 130, 24 juillet 2019.

[67] CE, 3e et 8e ch. réunies, 20 mai 2016, n° 389994, Sté Easyvista, mentionné aux tables du recueil Lebon, cassant CAA Versailles, 5 mars 2015, n° 12VE02108, et renvoyant l’affaire à cette cour ; convention franco-libanaise du 24 juillet 1962, art. 2, § 1, et art. 8, § 3.

[68] Convention franco-marocaine précitée, art. 2, § 2.

[69] Loi de finances n° 80‑18 pour l’année budgétaire 2019, art. 7, V, 12.

[70] Office des changes, Instruction générale des opérations de change (IGOC) 2026, en vigueur au 1er janvier 2026.

[71] IGOC 2026, art. 170 et 171.

[72] IGOC 2026, art. 173.

[73] IGOC 2026, art. 12.

[74] IGOC 2026, art. 161.

[75] IGOC 2026, art. 162.

[76] IGOC 2026, art. 241.

[77] IGOC 2026, art. 174 et 175.

[78] IGOC 2026, art. 177.

[79] Dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes, B.O. n° 1930 du 21 octobre 1949, modifié par le dahir du 25 moharrem 1371 (27 octobre 1951).

[80] Dahir du 30 août 1949 précité, art. 13, 15 et 17.

[81] Dahir du 30 août 1949 précité, art. 9 et 11.

[82] Sur l’investissement des MRE, v. Brahim Ouhdi, « L’investissement des MRE au Maroc : état des lieux, cadre juridique et perspectives d’amélioration », Village de la Justice, 14 août 2026, https://www.village-justice.com/articles/investissement-des-mre-maroc-etat-des-lieux-cadre-juridique-perspectives,58591.html.

[83] IGOC 2026, préambule et art. 69.

[84] IGOC 2026, titre relatif aux importations de services, « Conditions générales » et « Responsabilité de l’importateur de services », p. 54 et 55.

[85] CGI marocain, art. 213, II.

[86] CGI, art. 57.

[87] CE, 3e et 8e ss-sect. réunies, 7 novembre 2005, n° 266436 et 266438, SA Cap Gemini, inédit au recueil Lebon.

[88] CE, 8e et 3e ch. réunies, 19 septembre 2018, n° 405779, Sté Philips France, mentionné aux tables du recueil Lebon.

[89] Cass. com., 14 septembre 2010, n° 09‑16.084, inédit.

[90] Cass. com., 23 octobre 2012, n° 11‑23.376, Mécasonic, Bull. civ. IV, n° 190.

[91] C. civ., art. 1169, issu de l’ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016.

[92] CE, 9e et 10e ch. réunies, 4 octobre 2023, n° 466887, Sté Collectivision, mentionné aux tables du recueil Lebon.

[93] CAA Versailles, 3e ch., 7 mai 2024, n° 21VE01760, SAS Loga, inédit au recueil Lebon.

[94] Loi n° 17‑95 précitée, art. 56 à 58 et 61, dans leur rédaction issue des lois n° 20‑05 et n° 78‑12, l’art. 58, al. 1er, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 19‑20 précitée.

[95] Loi n° 5‑96 précitée, art. 64, al. 3, et art. 65.

[96] Loi n° 5‑96 précitée, art. 43‑11, issu de l’article 6 de la loi n° 19‑20 précitée.

[97] CGI marocain, art. 210 et 214, III, A, dans leur rédaction issue de la loi de finances n° 65‑20 pour l’année budgétaire 2021.

[98] CGI marocain, art. 214, III, A, et art. 185, IV.

[99] CGI marocain, art. 15, IV, IX et X, et art. 19, IV, B.

[100] Convention franco-marocaine précitée, art. 16, § 2, c.

[101] Convention franco-marocaine précitée, art. 10, § 1.

[102] Convention franco-marocaine précitée, art. 25, § 2.

[103] Sur le régime de l’impôt sur les sociétés et des retenues à la source, v. Mohammed Nmili, Les impôts au Maroc 2026, 11e éd., Imprimerie Najah al Jadida, 2026.

[104] CGI marocain, art. 234 bis ; décret n° 2‑16‑571 du 8 chaoual 1438 (3 juillet 2017) fixant les modalités de conclusion d’accord préalable sur les prix de transfert, B.O. n° 6596 du 24 kaada 1438 (17 août 2017) (édition de traduction officielle), p. 922.

[105] CGI marocain, art. 234 ter.

[106] Convention franco-marocaine précitée, art. 11 et 31.

[107] Convention franco-marocaine précitée, art. 31.


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