L’appel et la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement de liquidation judicaire
Par une ordonnance des référés en date du 16 octobre 2025, le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris (Pôle 5 - Chambre 9 - N° RG 25/13911) a ordonné la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le Tribunal de commerce d’Evry le 7 juillet 2025.
Par cette décision, la cour d’appel a rappelé les conditions légales pour la mise en liquidation judiciaire d’une société.
1. Les faits
Par jugement du 7 juillet 2025, sur assignation de l’URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales), le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une boucherie.
Un liquidateur judiciaire a été désigné.
Par déclaration du 22 août 2025, la société a relevé appel du jugement. Par assignation du 22 août 2025, elle a saisi le Premier Président de la Cour d’appel de Paris aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire.
La société appelante soutenait qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements à la date du jugement et a demandé en conséquence l’arrêt de l’exécution du jugement de liquidation judiciaire et la poursuite de son activité.
Par avis du 10 octobre 2025, le Ministère public ne s’est pas opposé à cette demande, en indiquant que le tribunal :
- devait pour caractériser la cessation des paiements, indiquer à la date du jugement le montant du passif exigible et celui de l’actif disponible, ce qui n’a pas été fait ;
- a fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 7 janvier 2024 sans préciser à cette date le montant du passif exigible et celui de l’actif disponible ;
- a prononcé la liquidation judiciaire ab initio de la société sans caractériser l’impossibilité de redressement.
Il est à préciser que le Ministère public a suivi l’argumentation de la société appelante, ce qui est très rare. Mais cela est dû aux moyens sérieux que la société a présenté dans ses écritures et pièces.
Quant à l’URSSAF, le créancier et au liquidateur judiciaire désigné, ils ne se sont pas opposés à la suspension de l’exécution judiciaire du jugement de liquidation judiciaire.
2. Les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
La demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire peut émaner du débiteur lui-même, d’un créancier ou du Ministère public.
L’article L640-1 alinéa 1 du Code de commerce dispose :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
L’article L631-1 du Code de commerce ajoute :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements ».
La procédure de liquidation judiciaire est encadrée par ainsi ces deux articles, et suppose donc la réunion de deux conditions :
- l’entreprise doit être en état de cessation des paiements, c’est-à-dire être dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
- l’activité de l’entreprise doit être irrémédiablement compromise, empêchant tout redressement judiciaire de la société.
3. La décision du Premier président de la cour d’appel
La décision du Premier Président s’est basée sur les dispositions de l’article R661-1 alinéa 4 du Code de commerce dispose :
« Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal ».
A l’appui de sa demande de suspension de la liquidation judiciaire, la société a présenté des moyens qui paraissent sérieux en soutenant que l’exécution provisoire risquait d’entraîner des conséquences manifestement excessives, à savoir que :
- le tribunal a commis une erreur manifeste en prononçant sa liquidation judiciaire immédiate ;
- sa situation n’étai pas irrémédiablement compromise en produisant ses 5 derniers bilans qui font état d’un résultat toujours bénéficiaire et d’un prévisionnel sur 3 ans attesté par son expert-comptable démontrant que son activité n’est pas compromise.
Au vu de ces éléments, le Premier Président a relevé que le tribunal de commerce a ouvert la procédure de liquidation judiciaire immédiate sans enquête préalable et n’a pas apprécié les perspectives de redressement alors que la loi l’exige aux termes de l’article L640-1 du Code de commerce.
Le Premier Président a également estimé que l’état de cessation des paiements n’a pas été caractérisé par le tribunal de commerce conformément à l’article L631-1 du Code de commerce.
Au vu de ses différents éléments, le Premier président a estimé que des moyens sérieux de réformation ont été soulevés par la société appelante, et a donc fait droit à sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire.
En conclusion, par cette décision, la cour d’appel vient rappeler aux tribunaux de commerce de son ressort (Paris, Créteil, Bobigny, Meaux, Melun, Sens et Auxerre) les conditions strictes exigées par la loi pour l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’une entreprise.
Cet article est également disponible sur le site du Village de la justice : https://www.village-justice.com/articles/appel-suspension-execution-provisoire-jugement-liquidation-judicaire,55524.html
